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24/03/2009 | FRANCE | N°08LY00228

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 6ème chambre - formation à 3, 24 mars 2009, 08LY00228


Vu I), enregistrée le 31 janvier 2008, la requête N°08LY00228 présentée pour M. Mokrane X, domicilié ...;

Il demande à la Cour :

1°) l'annulation du jugement n° 0606496 du Tribunal administratif de Lyon du 18 décembre 2007 qui a rejeté sa demande d'annulation de la décision en date du 10 octobre 2006 par laquelle le préfet du Rhône a rejeté sa demande tendant à la délivrance d'un titre de séjour ;

2°) l'annulation de cette décision ;

3°) de faire injonction au préfet du Rhône de lui délivrer un certificat de résidence temporaire portant la m

ention vie privée et familiale l'autorisant à travailler sous astreinte de 100 euros par jour de...

Vu I), enregistrée le 31 janvier 2008, la requête N°08LY00228 présentée pour M. Mokrane X, domicilié ...;

Il demande à la Cour :

1°) l'annulation du jugement n° 0606496 du Tribunal administratif de Lyon du 18 décembre 2007 qui a rejeté sa demande d'annulation de la décision en date du 10 octobre 2006 par laquelle le préfet du Rhône a rejeté sa demande tendant à la délivrance d'un titre de séjour ;

2°) l'annulation de cette décision ;

3°) de faire injonction au préfet du Rhône de lui délivrer un certificat de résidence temporaire portant la mention vie privée et familiale l'autorisant à travailler sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement d'une somme de 1 196 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 février 2009 :

- le rapport de M. Picard, premier conseiller ;

- et les conclusions de Mme Marginean-Faure, rapporteur public ;

Considérant que la requête de M. X et les recours du PREFET DU RHONE susvisés présentent à juger des questions semblables ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;

Considérant que M. Mokrane X, ressortissant algérien, né le 20 juillet 1972, est entré en France en avril 2002, sous couvert d'un visa de 30 jours ; que ses deux demandes successives tendant à la délivrance d'un certificat de résidence algérien vie privée et familiale , à raison de son état de santé ont été rejetées par des arrêtés du préfet du Rhône du 10 octobre 2006 et du 15 novembre 2007, ce dernier arrêté comportant également une obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi ; qu'il a contesté chacun de ces arrêtés devant le Tribunal administratif de Lyon qui, par un premier jugement du 18 décembre 2007 a rejeté sa demande contre l'arrêté du 10 octobre 2006 et par un deuxième jugement du 27 mars 2008 a annulé l'arrêté du 15 novembre 2007 et a fait injonction au préfet de lui accorder le titre sollicité ; que dans ce dernier jugement le Tribunal a jugé que l'intéressé ne pouvait bénéficier d'un traitement approprié en Algérie au sens de l'article 6-7°de l'accord franco-algérien susvisé ;

Considérant qu'aux termes de l'article 6-7° de l'accord franco-algérien susvisé : Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : ... 7. Au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays... ; que M. X souffre d'une pathologie psychiatrique réactionnelle et d'une maladie neurologique dégénérative responsable d'un handicap physique qui, faute de prise en charge médicale et paramédicale, est susceptible d'affecter l'intéressé d'un état grabataire ou semi-grabataire ; que par des avis des 12 juin 2006 et 27 juin 2007 sur lequel s'est fondé le préfet pour prendre les arrêtés en litige, le médecin inspecteur de la santé publique a considéré que M. X pouvait effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; que si les documents d'ordre médical produits par l'intéressé, dont un certificat établi par un médecin neurologue hospitalier le 31 août 2008, indiquent que ni la surveillance clinique et paraclinique de l'intéressé, ni les séances rééducatives dont il a besoin sur le long terme, associant des soins de kinésithérapie à des massages ainsi qu'à une rééducation de la posture et de l'équilibre, ne pourront être dispensées en Algérie et que le médicament anti-spastique Lioresal 10 (ou son générique) ne sont pas disponibles en Algérie, il ressort des pièces du dossier, et notamment d'un courrier adressé au PREFET DU RHONE le 30 avril 2008 par le consul de France en Algérie que dans ce pays le médicament Lioresal et son générique sont commercialisés et que des services de kinésithérapie existent dans les structures privées et publiques sur le territoire national ; qu'ainsi, contrairement à ce que soutient M. X, des soins adaptés à son état sont disponibles en Algérie ; que, par suite, il n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement du 18 décembre 2007, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que c'est en revanche à tort que le Tribunal s'est fondé sur l'absence soins disponibles en Algérie pour annuler, par le jugement attaqué du 27 mars 2008, l'arrêté du PREFET DU RHONE du 15 novembre 2007 ;

Considérant toutefois qu'il appartient à la Cour administrative d'appel, saisie par l'effet dévolutif de l'appel de l'ensemble du litige relatif à l'arrêté du 15 novembre 2007, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X devant le Tribunal et la Cour ;

Considérant que contrairement à ce que soutient M. X, l'arrêté du 15 novembre 2007, dont le signataire bénéficiait d'une délégation à l'effet de le signer, n'est pas entaché d'incompétence ;

Considérant qu'avant de prendre l'arrêté en cause, le PREFET DU RHONE a régulièrement consulté le médecin inspecteur de la santé publique qui a rendu son avis le 27 juin 2007 ; que le moyen tiré de ce que l'avis de ce médecin n'aurait pas été recueilli manque en fait ;

Considérant que la décision d'obligation de quitter le territoire français découle nécessairement de la décision portant refus de titre et sa motivation se confond avec celle de ce refus ; qu'en l'espèce, ce dernier étant motivé en fait, le moyen tiré de ce que la mesure d'obligation de quitter le territoire français serait insuffisamment motivée en fait ne peut donc qu'être écarté ;

Considérant que, eu égard à ce qui précède, M. X n'est pas fondé à soutenir que la mesure d'obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de renvoi seraient, compte tenu de l'illégalité de la décision portant refus de titre se séjour, privées de fondement légal ;

Considérant que compte tenu des développements ci-dessus et notamment de l'existence en Algérie de traitements appropriés à sa pathologie, M. X n'est pas fondé à soutenir que la décision d'obligation de quitter le territoire français aurait été prise en méconnaissance de l'article L. 511-4-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DU RHONE est fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué du 27 mars 2008 le Tribunal administratif de Lyon a annulé l'arrêté du 15 novembre 2007 ; que le présent arrêt n'appelle aucune mesure d'exécution ; que les conclusions formées par M. X sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;

Considérant que compte tenu de ce qui précède la demande du PREFET DU RHONE tendant au sursis à exécution du jugement du Tribunal administratif de Lyon du 27 mars 2008 a perdu tout objet ;

DECIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande du PREFET DU RHONE tendant au sursis à exécution du jugement du Tribunal administratif de Lyon du 27 mars 2008.

Article 2 : Le jugement du Tribunal administratif de Lyon du 27 mars 2008 est annulé et la demande de M. X devant le Tribunal est rejetée.

Article 3 : Le surplus des conclusions de M. X est rejeté.

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N° 08LY00228,...


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08LY00228
Date de la décision : 24/03/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. QUENCEZ
Rapporteur ?: M. Vincent-Marie PICARD
Rapporteur public ?: Mme MARGINEAN-FAURE
Avocat(s) : SABATIER

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2009-03-24;08ly00228 ?
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