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05/03/2009 | FRANCE | N°08LY01505

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 5ème chambre - formation à 3, 05 mars 2009, 08LY01505


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 1er juillet 2008, présentée pour Mlle Noromalala X, demeurant ... ;

Mlle X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0802029, en date du 5 juin 2008, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 3 mars 2008 par lesquelles le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a ordonné de quitter le territoire dans un délai d'un mois et a fixé Madagascar comme pays de renvoi ;

2°) d'annuler ces décisions du 3 mars 2008 ;


3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer un titre de séjour portant la mentio...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 1er juillet 2008, présentée pour Mlle Noromalala X, demeurant ... ;

Mlle X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0802029, en date du 5 juin 2008, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 3 mars 2008 par lesquelles le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a ordonné de quitter le territoire dans un délai d'un mois et a fixé Madagascar comme pays de renvoi ;

2°) d'annuler ces décisions du 3 mars 2008 ;

3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale et l'autorisant à travailler sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 196 euros à verser à son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 75-1 de la loi du 10 juillet 1991 ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et notamment le 7° de son article L. 313-11 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 février 2009 :

- le rapport de M. Montsec, président-assesseur ;

- les observations de Me Sabatier, pour Mlle Noromalala X ;

- et les conclusions de M. Raisson, rapporteur public ;

Considérant que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté la demande de Mlle Noromalala X tendant à l'annulation des décisions du 3 mars 2008 par lesquelles le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a ordonné de quitter le territoire français dans un délai d'un mois et a fixé Madagascar comme pays de renvoi ;

Sur les conclusions dirigées contre le refus de titre de séjour :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ;

Considérant que Mlle X, qui est entrée en France en 2000, fait valoir qu'elle mène une vie familiale en France avec sa mère adoptive, Mlle Guyonne David, de nationalité française ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que Mlle X, célibataire et sans enfant, est entrée en France à l'âge de 20 ans et n'est pas dépourvue de toute attache familiale dans son pays d'origine dès lors que ses parents biologiques et ses soeurs résident à Madagascar ; que la procédure d'adoption dont se prévaut la requérante n'a été engagée que le 22 juin 2005 et son adoption simple n'a été prononcée que le 7 juin 2007, par jugement du Tribunal de grande instance de Rennes, alors qu'elle était âgée de 27 ans ; qu'au surplus, la requérante, domiciliée à Villeurbanne, n'a jamais vécu à Rennes au domicile de sa mère adoptive ;

Considérant que, pour critiquer la décision attaquée, la requérante fait valoir en outre qu'elle est titulaire d'un contrat à durée indéterminée en qualité de femme de chambre au sein du groupe Accor ; qu'en tout état de cause, il ne ressort pas des pièces du dossier que cet emploi à temps partiel, sans aucun lien avec les études poursuivies par elle en France pendant sept ans, soit de nature à justifier d'une bonne insertion socioprofessionnelle de l'intéressée ;

Considérant que, dans ces conditions, le refus de titre de séjour opposé à la requérante n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et le jugement attaqué n'est pas, à cet égard, entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; que les mêmes circonstances ne sont pas de nature à faire regarder la décision attaquée comme entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressée ;

Sur l'obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de destination :

Considérant qu'il résulte de ce qui est dit ci-dessus que Mlle X n'est pas fondée à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait illégale du fait de l'illégalité du refus de titre de séjour et que la décision fixant Madagascar comme pays de destination serait illégale du fait de l'illégalité du refus de titre de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa requête tendant à l'annulation des décisions du 3 mars 2008 ;

Sur les conclusions à fin d'injonction et présentées au titre des frais non compris dans les dépens :

Considérant que les conclusions à fin d'injonction et tendant à mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 196 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 75-1 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées par voie de conséquence ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mlle X est rejetée.

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N° 08LY01505


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08LY01505
Date de la décision : 05/03/2009
Type d'affaire : Administrative

Composition du Tribunal
Président : M. BERNAULT
Rapporteur ?: M. Pierre MONTSEC
Rapporteur public ?: M. RAISSON
Avocat(s) : SABATIER

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2009-03-05;08ly01505 ?
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