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03/03/2009 | FRANCE | N°08LY02418

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 6ème chambre - formation à 3, 03 mars 2009, 08LY02418


Vu la requête, enregistrée le 6 novembre 2008, ensemble le mémoire rectificatif, enregistré le 28 novembre 2008, présentés pour M. Eric X, demeurant ...;

Il demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0800468, en date du 29 avril 2008, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir des décisions, en date du 22 novembre 2007, par lesquelles le préfet du Rhône lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire et a fixé le Nigéria, pays dont il a la n

ationalité, comme pays de destination ;

°) d'annuler pour excès de pouvoir les...

Vu la requête, enregistrée le 6 novembre 2008, ensemble le mémoire rectificatif, enregistré le 28 novembre 2008, présentés pour M. Eric X, demeurant ...;

Il demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0800468, en date du 29 avril 2008, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir des décisions, en date du 22 novembre 2007, par lesquelles le préfet du Rhône lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire et a fixé le Nigéria, pays dont il a la nationalité, comme pays de destination ;

°) d'annuler pour excès de pouvoir lesdites décisions ;

3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, ou a tout le moins de réexaminer son dossier, dans le délai d'un mois ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros, à verser à son conseil, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, modifiée, conclue à Rome le 4 novembre 1950 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 février 2009 :

- le rapport de M. Stillmunkes, premier conseiller,

- les observations de Me Vibourel, représentant M. X,

- et les conclusions de Mme Marginean-Faure, rapporteur public ;

Considérant que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté la demande de M. X, qui tendait à l'annulation pour excès de pouvoir des décisions, en date du 22 novembre 2007, par lesquelles le préfet du Rhône lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire et a fixé le Nigéria, pays dont il a la nationalité, comme pays de destination ;

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ;

Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : / (...) 4° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage (et) que le conjoint ait conservé la nationalité française (...) ; qu'aux termes de l'article L. 311-7 du même code : (...) l'octroi de la carte de séjour temporaire (... est) subordonn(é) à la production par l'étranger d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois ; qu'enfin, aux termes de l'article L. 211-2-1 du même code, dans sa rédaction alors applicable : (...) Le visa mentionné à l'article L. 311-7 ne peut être refusé à un conjoint de Français qu'en cas de fraude, d'annulation du mariage ou de menace à l'ordre public. / Les autorités diplomatiques et consulaires sont tenues de statuer sur la demande de visa de long séjour formée par le conjoint de Français dans les meilleurs délais (...)

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, né au Nigéria en 1971 et de nationalité nigériane, serait entré en France, irrégulièrement, en 2005 ; que sa demande d'asile a été rejetée ; qu'il a épousé en avril 2006 une ressortissante française, mère d'un enfant né d'une précédente relation ; qu'eu égard à la durée et aux conditions du séjour de M. X, ainsi qu'à la durée de son mariage, et alors qu'il n'est pas établi que l'état de santé de son épouse rendrait impossible la régularisation de sa situation en obtenant le visa requis, le préfet du Rhône n'a pas, en lui refusant en 2007 la délivrance d'un titre de séjour, porté une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale, eu égard aux buts que sa décision poursuivait ; que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l'article 8 doit ainsi être écarté ; qu'en l'absence de tout autre élément, il en va de même du moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision sur la situation personnelle de M. X ;

Considérant qu'il résulte de ce qui vient d'être dit que M. X n'est pas davantage fondé à soutenir que la décision fixant le pays de destination serait illégale, en conséquence de l'illégalité du refus de séjour sur lequel elle se fonde ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que la présente décision, qui rejette la requête de M. X, n'appelle pas de mesures d'exécution ; que ses conclusions à fin d'injonction doivent dès lors être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'a pas dans la présente instance la qualité de partie perdante, une somme quelconque au titre des frais exposés par M. X et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

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N° 08LY2418


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08LY02418
Date de la décision : 03/03/2009
Type d'affaire : Administrative

Composition du Tribunal
Président : M. QUENCEZ
Rapporteur ?: M. Henri STILLMUNKES
Rapporteur public ?: Mme MARGINEAN-FAURE
Avocat(s) : VIBOUREL

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2009-03-03;08ly02418 ?
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