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03/03/2009 | FRANCE | N°08LY02392

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 6ème chambre - formation à 3, 03 mars 2009, 08LY02392


Vu la requête, enregistrée le 3 novembre 2008, présentée pour M. Mahir X, demeurant ... ;

Il demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0804353, en date du 30 septembre 2008, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir des décisions, en date du 14 mai 2008, par lesquelles le préfet du Rhône lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé la Turquie, pays dont il a la nationalité, comme pays de destination ;

2°) d'an

nuler pour excès de pouvoir lesdites décisions ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat...

Vu la requête, enregistrée le 3 novembre 2008, présentée pour M. Mahir X, demeurant ... ;

Il demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0804353, en date du 30 septembre 2008, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir des décisions, en date du 14 mai 2008, par lesquelles le préfet du Rhône lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé la Turquie, pays dont il a la nationalité, comme pays de destination ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir lesdites décisions ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 400 euros au titre des frais exposés tant en première instance qu'en appel, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, modifiée, conclue à Rome le 4 novembre 1950 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 février 2009 :

- le rapport de M. Stillmunkes, premier conseiller,

- et les conclusions de Mme Marginean-Faure, rapporteur public ;

Considérant que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté la demande de M. X, qui tendait à l'annulation pour excès de pouvoir des décisions, en date du 14 mai 2008, par lesquelles le préfet du Rhône lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé la Turquie, pays dont il a la nationalité, comme pays de destination ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : / (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire (...) La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin inspecteur de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé (...) ; qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ; qu'enfin, aux termes de l'article 8 de la même convention : 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ;

Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment de l'avis du médecin inspecteur de santé publique, et qu'il n'est au demeurant pas contesté, que l'état des structures sanitaires en Turquie permet que la prise en charge médicale que nécessite l'état de santé de M. X y soit effectivement assurée ; que, d'autre part, si le requérant soutient qu'il ferait l'objet de discriminations en Turquie en raison de ses origines kurdes et qu'il craint que les soins qui lui sont nécessaires ne lui soient pas prodigués, toutefois, pas plus en appel qu'en première instance, le récit très sommaire qu'il fournit n'est étayé d'éléments probants, alors que l'OFPRA, dont la décision a été confirmée par la Commission de recours des réfugiés, a relevé dès juillet 2004 que ses allégations vagues n'étaient aucunement corroborées et que le requérant se borne à produire la copie d'une pièce, non authentifiée, qui daterait de février 2003 ; que, dès lors, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions et stipulations précitées doivent être écartés ;

Considérant, en second lieu, qu'il résulte de ce qui vient d'être dit que le moyen tiré, par la voie de l'exception, de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire, en conséquence de l'illégalité de la décision de refus de séjour sur laquelle elle se fonde, doit être écarté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'a pas dans la présente instance la qualité de partie perdante, une somme quelconque au titre des frais exposés par M. X et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

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N° 08LY2392


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. QUENCEZ
Rapporteur ?: M. Henri STILLMUNKES
Rapporteur public ?: Mme MARGINEAN-FAURE
Avocat(s) : CHAMAK

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Date de la décision : 03/03/2009
Date de l'import : 14/10/2011

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 08LY02392
Numéro NOR : CETATEXT000021100171 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2009-03-03;08ly02392 ?
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