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03/03/2009 | FRANCE | N°08LY01756

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 6ème chambre - formation à 3, 03 mars 2009, 08LY01756


Vu la requête, enregistrée le 30 juillet 2008, présentée pour la COMMUNE DE LUSIGNY (Allier) qui demande à la Cour :

1°) d'ordonner, en application de l'article R. 811-17 du code de justice administrative, le sursis à l'exécution du jugement n° 070002 du 20 mai 2008 au moins en ce qu'il a enjoint à la COMMUNE DE LUSIGNY de prendre les mesures utiles et nécessaires afin que soient entrepris les travaux relatifs à l'accotement et au devers et à l'élargissement de la route communale n°18 destinés à faire cesser les troubles subis par M. X dans les trois mois à compter de

la notification du présent jugement ;

2°) de condamner M. X à lui vers...

Vu la requête, enregistrée le 30 juillet 2008, présentée pour la COMMUNE DE LUSIGNY (Allier) qui demande à la Cour :

1°) d'ordonner, en application de l'article R. 811-17 du code de justice administrative, le sursis à l'exécution du jugement n° 070002 du 20 mai 2008 au moins en ce qu'il a enjoint à la COMMUNE DE LUSIGNY de prendre les mesures utiles et nécessaires afin que soient entrepris les travaux relatifs à l'accotement et au devers et à l'élargissement de la route communale n°18 destinés à faire cesser les troubles subis par M. X dans les trois mois à compter de la notification du présent jugement ;

2°) de condamner M. X à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 février 2009 :

- le rapport de M. Quencez , président ;

- les observations de Me Van Haeck substituant Me Deves pour M. X ;

- et les conclusions de Mme Marginean-Faure, rapporteur public ;

Sur les conclusions aux fins de sursis à exécution :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 811-17 du code de justice administrative : (...) le sursis peut être ordonné à la demande du requérant si l'exécution de la décision de première instance attaquée risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables et si les moyens énoncés dans la requête paraissent sérieux en l'état de l'instruction. ;

Considérant que, par l'article 1er du jugement attaqué, la COMMUNE DE LUSIGNY (Allier) a été condamnée à verser à M. X une somme de 12 495 euros en réparation des préjudices qu'il a subis du fait de l'effondrement d'une partie du mur de clôture de sa propriété à la suite de travaux de réfection et d'élargissement de la voie communale n°18 ; que, par l'article 2 de ce jugement, le tribunal administratif a, en application de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, enjoint à la commune de prendre les mesures utiles et nécessaires afin que soient entrepris les travaux relatifs à l'accotement, au devers et à l'élargissement de la route communale n° 18, destinés à faire cesser les troubles subis par M. X ;

Considérant en premier lieu qu'à supposer même que la requête de la COMMUNE DE LUSIGNY puisse être regardée comme demandant le sursis à exécution de l'article 1er du jugement du 20 mai 2008, cette collectivité publique ne démontre pas en quoi le paiement de la somme qu'elle doit payer est susceptible d'entraîner pour elle des conséquences difficilement réparables ; que ces conclusions doivent en conséquence être rejetées ;

Considérant en second lieu qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public (...) prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ;

Considérant que le moyen tiré de ce que le tribunal administratif a, à tort, accueilli les conclusions de M. X tendant, sur le fondement des dispositions de l'article L. 911-1 précitées, à ce qu'il soit enjoint à la COMMUNE DE LUSIGNY de réaliser les travaux susmentionnées paraît en l'état de l'instruction sérieux, dès lors que l'exécution de la condamnation pécuniaire prononcée par l'article 1er du jugement attaqué n'implique pas nécessairement la réalisation desdits travaux ;

Considérant que la réalisation des travaux routiers que la commune a été enjoint d'exécuter et consistant notamment à son élargissement doit être regardée comme risquant d'entraîner des conséquences difficilement réparables au sens des dispositions précitées ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE LUSIGNY est fondée à demander qu'il soit sursis à l'exécution de l'article 2 du jugement qu'elle attaque ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la COMMUNE DE LUSIGNY, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamnée à payer une somme quelconque à M. X au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que dans les circonstances de l'espèce il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la COMMUNE DE LUSIGNY tendant au bénéfice de ces dispositions ;

DECIDE :

Article 1er : Jusqu'à ce qu'il soit statué sur la requête n° 08LY01755, enregistrée le 29 juillet 2008, dirigée contre le jugement du 20 mai 2008 du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, il est sursis à l'exécution de l'article 2 de ce jugement.

Article 2 : Les conclusions de la COMMUNE DE LUSIGNY et de M. X tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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N° 08LY01756


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08LY01756
Date de la décision : 03/03/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. QUENCEZ
Rapporteur ?: M. Etienne QUENCEZ
Rapporteur public ?: Mme MARGINEAN-FAURE
Avocat(s) : SCP MICHEL - ARSAC ; SCP MICHEL - ARSAC ; SCP MICHEL - ARSAC

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2009-03-03;08ly01756 ?
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