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02/03/2009 | FRANCE | N°08LY00869

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 5ème chambre - formation à 3, 02 mars 2009, 08LY00869


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 15 avril 2008, présentée pour Mlle Laetitia X, demeurant ... ;

Mlle Laetitia X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0608111, en date du 5 juillet 2007, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 17 février 2006 par laquelle le préfet du Rhône a refusé de lui renouveler son titre de séjour portant la mention étudiant ;

2°) d'annuler la décision attaquée ;

3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une carte de séjour ment

ion étudiant dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision, et ce sous a...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 15 avril 2008, présentée pour Mlle Laetitia X, demeurant ... ;

Mlle Laetitia X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0608111, en date du 5 juillet 2007, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 17 février 2006 par laquelle le préfet du Rhône a refusé de lui renouveler son titre de séjour portant la mention étudiant ;

2°) d'annuler la décision attaquée ;

3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une carte de séjour mention étudiant dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision, et ce sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve qu'elle renonce à l'aide juridictionnelle ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 février 2009 :

- le rapport de Mme Jourdan, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Raisson, rapporteur public ;

Considérant que Mlle Laetitia X relève appel du jugement en date du 5 juillet 2007, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 17 février 2006 par laquelle le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour en qualité d'étudiante ;

Considérant en premier lieu, qu'à l'encontre de la décision litigieuse du 17 février 2006, Mlle Laetitia X reprend en appel son moyen présenté en première instance tiré de ce que le préfet du Rhône aurait commis une erreur de droit en considérant qu'aucun élément déterminant nouveau n'était produit par la requérante depuis 2002 pour justifier sa réadmission au séjour en qualité d'étudiante alors qu'elle indique disposer de ressources suffisantes ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le Tribunal aurait, par les motifs qu'il a retenus et qu'il y a lieu d'adopter, commis une erreur en écartant ces moyens ;

Considérant en second lieu, que Mlle X est entrée en France en 1999 en vue de poursuivre des études ; qu'elle s'est maintenue irrégulièrement sur le territoire à l'expiration, le 22 octobre 2000, du titre de séjour qui lui avait été attribué pour une année ; qu'elle a obtenu en juin 2001 le baccalauréat mais aucun diplôme universitaire à la date de la décision attaquée le 17 février 2006 ; qu'elle ne peut, dès lors, en se prévalant de la progression et du sérieux dans ses études, soutenir que la décision attaquée par laquelle le préfet du Rhône lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte ainsi que les conclusions formulées en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mlle X est rejetée.

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N° 08LY00869


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08LY00869
Date de la décision : 02/03/2009
Type d'affaire : Administrative

Composition du Tribunal
Président : M. BERNAULT
Rapporteur ?: Mme Dominique JOURDAN
Rapporteur public ?: M. RAISSON
Avocat(s) : OUCHIA NADIR

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2009-03-02;08ly00869 ?
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