La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

26/02/2009 | FRANCE | N°08LY00758

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 5ème chambre - formation à 3, 26 février 2009, 08LY00758


Vu la requête, enregistrée le 1er avril 2008, présentée pour M. Ould Mohamad Boladji X, domicilié ... ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0708193, en date du 4 mars 2008, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté ses demandes tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 19 novembre 2007 par laquelle le préfet du Rhône lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai d'un mois à destination du pays dont il a la nationalité et, d'autre part, à ce qu'il soit en

joint audit préfet de lui délivrer un titre de séjour temporaire portant la mentio...

Vu la requête, enregistrée le 1er avril 2008, présentée pour M. Ould Mohamad Boladji X, domicilié ... ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0708193, en date du 4 mars 2008, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté ses demandes tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 19 novembre 2007 par laquelle le préfet du Rhône lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai d'un mois à destination du pays dont il a la nationalité et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint audit préfet de lui délivrer un titre de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale , sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

2°) d'annuler la décision litigieuse et d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer un titre de séjour l'autorisant à travailler portant la mention vie privée et familiale , sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat, au bénéfice de son conseil, la somme de 1 196 euros sous réserve qu'il renonce au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 janvier 2009 :

- le rapport de Mme Besson-Ledey, premier conseiller ;

- les conclusions de Me Sabatier pour M. X ;

- et les conclusions de M. Raisson, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X, de nationalité congolaise, est entré en France le 25 octobre 2001 sous couvert d'un visa étudiant ; que le 23 février 2005 il a bénéficié d'un titre de séjour en sa qualité de conjoint d'une ressortissante française valable jusqu'au 22 février 2006 ; qu'une enfant est née de leur union le 21 octobre 2005 ; que le 29 novembre 2007, les intéressés ont divorcé ; que par une décision du 19 novembre 2007, le préfet du Rhône a refusé à M. X, la délivrance d'un titre de séjour et l'a invité à quitter le territoire à destination du pays dont il a la nationalité ; que M. X fait appel du jugement du 4 mars 2008 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision ;

Sur la décision du 19 novembre 2007 du préfet du Rhône en tant qu'elle refuse à M. X un titre de séjour :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'il y a lieu par adoption des motifs retenus par les premiers juges d'écarter le moyen invoqué par M. X en première instance et repris en appel tiré de la méconnaissance du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée ; et qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Droit au respect de la vie privée et familiale 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ;

Considérant que M. X fait valoir qu'il réside en France depuis 2001, qu'il est père d'une enfant française, qu'il vit en concubinage avec une ressortissante française enceinte de cinq mois dont l'état de santé requiert sa présence à ses côtés et qu'il a créé avec son frère une entreprise d'importation et exportation de matériel d'éclairage ; que toutefois il a résidé en France en qualité d'étudiant jusqu'en 2004, il ne justifie pas contribuer à l'éducation de son enfant ni même de l'intensité de ses relations avec cette enfant, sa relation avec une ressortissante française est récente et il n'établit pas de la nécessité de sa présence à ses côtés ; que, par suite, dans les circonstances de l'espèce, le préfet du Rhône, en refusant de délivrer un titre de séjour à M. X, n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte excessive et n'a ainsi méconnu ni les dispositions précitées du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant que le refus de titre litigieux n'a ni pour objet ni pour effet de renvoyer M. X dans son pays d'origine ni, par suite, de le séparer de son enfant ; que, dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990 en raison des risques de séparation entre l'intéressé et son enfant est inopérant ;

Sur la décision du 19 novembre 2007 du préfet du Rhône en tant qu'elle oblige M. X à quitter le territoire :

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'exception d'illégalité du refus de titre n'est pas fondée ;

Considérant ainsi qu'il a été dit précédemment que M. X ne justifie pas contribuer à l'éducation de son enfant ni de l'intensité de ses relations avec celle-ci et que sa relation avec sa nouvelle compagne est récente ; que, par suite, la décision en tant qu'elle l'oblige à quitter le territoire français n'est pas entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé ;

Sur la décision du 19 novembre 2007 du préfet du Rhône en tant qu'elle fixe le pays de renvoi :

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les exceptions d'illégalité du refus de titre et de l'obligation de quitter le territoire ne sont pas fondées ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté ses demandes ; que les conclusions qu'il a présentées aux fins d'injonction et d'astreinte, ainsi qu'au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées par voie de conséquence ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

''

''

''

''

1

2

N° 08LY00758


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08LY00758
Date de la décision : 26/02/2009
Type d'affaire : Administrative

Composition du Tribunal
Président : M. BERNAULT
Rapporteur ?: Mme Laurence BESSON-LEDEY
Rapporteur public ?: M. RAISSON
Avocat(s) : SABATIER

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2009-02-26;08ly00758 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award