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26/02/2009 | FRANCE | N°05LY01266

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 5ème chambre - formation à 3, 26 février 2009, 05LY01266


Vu la requête, enregistrée le 29 juillet 2005 à la Cour, présentée pour la S.A. OREM, dont le siège social est situé 326 rue Francis de Pressensé à Villeurbanne (69100), représentée par son représentant légal en exercice ;

La S.A. OREM demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0202492 - 0204295, en date du 24 mai 2005, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation, pour excès de pouvoir, du refus opposé par l'administration fiscale à sa demande de dégrèvement d'office des droits supplémentaires

de taxe sur la valeur ajoutée dont elle a été déclarée redevable pour la période d...

Vu la requête, enregistrée le 29 juillet 2005 à la Cour, présentée pour la S.A. OREM, dont le siège social est situé 326 rue Francis de Pressensé à Villeurbanne (69100), représentée par son représentant légal en exercice ;

La S.A. OREM demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0202492 - 0204295, en date du 24 mai 2005, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation, pour excès de pouvoir, du refus opposé par l'administration fiscale à sa demande de dégrèvement d'office des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée dont elle a été déclarée redevable pour la période du 1er janvier au 31 décembre 1994 et, d'autre part, à la décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée dont elle a été déclarée redevable pour la période du 1er janvier 1994 au 31 octobre 1997, ainsi que des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer, d'une part, l'annulation, pour excès de pouvoir, du refus de l'administration fiscale de prononcer le dégrèvement d'office des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée dont elle a été déclarée redevable pour la période du 1er janvier au 31 décembre 1994 et, d'autre part, la décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée dont elle a été déclarée redevable pour les périodes du 1er janvier au 31 décembre 1994 et du 1er janvier 1995 au 31 octobre 1997, à concurrence respectivement des sommes de 594 220 francs et de 2 298 942 francs en droits et à hauteur de 9 735 francs en pénalités ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu la loi n° 99-1173 du 30 décembre 1999 portant loi de finances rectificative pour 1999 et notamment son article 25 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 janvier 2009 :

- le rapport de M. Montsec, président-assesseur ;

- et les conclusions de M. Raisson, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que, si le jugement attaqué ne vise pas la demande, présentée par la S.A. OREM, aux fins d'annulation, pour excès de pouvoir, du rejet de la demande du 26 décembre 2001 tendant au dégrèvement d'office des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée dont cette société a été déclarée redevable pour la période du 1er janvier au 31 décembre 1994, il ressort des motifs dudit jugement que les premiers juges se sont, toutefois, expressément prononcés sur les conclusions de ce recours pour excès de pouvoir et les ont rejetées pour irrecevabilité ; que cette omission dans les visas doit, dès lors, être regardée comme une simple erreur matérielle n'entachant pas d'irrégularité le jugement ; que, par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir que le jugement attaqué serait entaché d'une omission à statuer ;

Sur les droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée portant sur la période du 1er janvier au 31 décembre 1994 :

En ce qui concerne le recours pour excès de pouvoir dirigé contre la décision du 30 mai 2002 du directeur des services fiscaux :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 211-1 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction alors en vigueur : L'administration des impôts (...) peut prononcer d'office le dégrèvement ou la restitution d'impositions qui n'étaient pas dues, jusqu'au 31 décembre de la quatrième année suivant celle au cours de laquelle le délai de réclamation a pris fin, ou, en cas d'instance devant les tribunaux, celle au cours de laquelle la décision intervenue a été notifiée. (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par lettre du 26 décembre 2001, la S.A. OREM a expressément demandé au directeur des services fiscaux de prononcer le dégrèvement d'office , prévu à l'article R. 211-1 du livre des procédures fiscales, des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée dont elle a été déclarée redevable pour la période du 1er janvier au 31 décembre 1994 ; que, par décision du 30 mai 2002, le directeur des services fiscaux a regardé cette demande comme une réclamation préalable et l'a rejetée pour tardiveté au regard des dispositions de l'article R. 196-1 du livre des procédures fiscales ;

Considérant qu'à supposer que la décision du 30 mai 2002 du directeur des services fiscaux puisse être regardée comme un rejet implicite de la demande de dégrèvement d'office qui avait été formulée le 26 décembre 2001, il n'appartient pas, en tout état de cause, au juge administratif d'apprécier l'usage fait par l'administration de son pouvoir de prononcer de tels dégrèvements d'office, qu'elle tient de l'article R. 211-1 du livre des procédures fiscales ; que l'absence de compétence liée de l'administration fiscale pour prononcer de tels dégrèvements d'office, qui découle des termes mêmes de l'article R. 211-1 du livre des procédures fiscales, ne méconnaît pas le principe de sécurité juridique ; que la requérante n'est pas fondée à se prévaloir d'une rupture d'égalité des contribuables devant l'impôt, dès lors que le pouvoir discrétionnaire qu'a l'administration de prononcer le dégrèvement d'office d'impositions indues résulte de l'application de la loi fiscale elle-même ; que les conclusions de la S.A. OREM tendant à l'annulation, pour excès de pouvoir, du refus opposé à sa demande de dégrèvement d'office des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée dont elle a été déclarée redevable pour la période du 1er janvier au 31 décembre 1994 ne peuvent, par suite, être accueillies ;

En ce qui concerne les conclusions tendant à la décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée portant sur la période du 1er janvier au 31 décembre 1994 :

Considérant que, compte tenu de sa formulation et de sa motivation, la demande de la S.A. OREM ne pouvait s'analyser, en tout état de cause, comme une demande de remise gracieuse ; que ladite société, qui avait saisi le directeur des services fiscaux d'une demande tendant à l'application de l'article R. 211-1 du livre des procédures fiscales et sollicite du juge l'annulation, pour excès de pouvoir, du rejet implicite de cette demande, n'est pas recevable à demander la décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée dont elle a été déclarée redevable pour cette période, au titre de laquelle elle n'a pas déposé de réclamation préalable auprès des services fiscaux dans les délais prévus à l'article R. 196-1 du livre des procédures fiscales ;

Sur les droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée portant sur la période du 1er janvier 1995 au 31 octobre 1997 :

En ce qui concerne la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction alors en vigueur : L'administration adresse au contribuable une notification de redressement qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation (...) ;

Considérant que la notification de redressement en date du 14 avril 1998, qui indique notamment qu'elle porte, en matière de taxe sur la valeur ajoutée, sur la période du 1er janvier 1995 au 31 octobre 1997, que les redressements en cause sont notifiés selon la procédure contradictoire prévue à l'article L. 55 du livre des procédures fiscales et qui mentionne le montant des rappels de taxe sur la valeur ajoutée envisagés, par chef de redressement et par année, ainsi que les motifs et la nature de chacun desdits chefs de redressement, en précisant les éléments chiffrés de calcul, par chef de redressement et par année, est, ainsi, suffisamment motivée au regard des dispositions précitées de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales ; que la circonstance que les redressements des bases d'imposition sont indiqués par année et non pour chacune des périodes correspondant aux obligations déclaratives de la requérante en matière de taxe sur la valeur ajoutée est sans incidence ; que, par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de cette notification de redressement doit être écarté comme manquant en fait ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article R. 256-8 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction alors en vigueur : Le comptable mentionné aux premier et deuxième alinéas de l'article L. 256 est le comptable de la direction générale des impôts ou le comptable de la direction générale des douanes et droits indirects en ce qui concerne, pour ce dernier, le recouvrement des contributions indirectes, droits, taxes, redevances et impositions obéissant aux mêmes règles et du droit de garantie. / L'autorité administrative habilitée à signer et rendre exécutoires les avis de mise en recouvrement, mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 256, est le directeur des services fiscaux ou le directeur régional des douanes en ce qui concerne, pour ce dernier, le recouvrement des contributions indirectes, droits, taxes, redevances et impositions obéissant aux mêmes règles et du droit spécifique prévu par l'article 527 du code général des impôts ; qu'aux termes de l'article 287 du code général des impôts, dans sa rédaction alors en vigueur : 1. Tout redevable de la taxe sur la valeur ajoutée est tenu de remettre à la recette des impôts dont il dépend et dans le délai fixé par arrêté une déclaration conforme au modèle prescrit par l'administration ; qu'aux termes du a) de l'article 32 de l'annexe IV au code général des impôts, dans sa rédaction alors en vigueur : Sous réserve des dispositions propres aux entreprises étrangères qui n'ont pas d'établissement en France et des dérogations prévues à l'article 33, les déclarations prescrites par l'article 286 et le 1 de l'article 287 du code général des impôts doivent être souscrites par les redevables de la taxe sur la valeur ajoutée pour l'ensemble des opérations qu'ils réalisent autres que les importations auprès du service des impôts auquel doit parvenir leur déclaration de bénéfice ou de revenu (...) ; qu'aux termes de l'article 218 A du code général des impôts : 1. L'impôt sur les sociétés est établi au lieu du principal établissement de la personne morale. / Toutefois, l'administration peut désigner comme lieu d'imposition : / soit celui où est assurée la direction effective de la société ; / soit celui de son siège social (...) et qu'aux termes du II-A de l'article 25 de la loi n° 99-1173 du 30 décembre 1999, portant loi de finances rectificative pour 1999 : Sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, les avis de mise en recouvrement émis avant le 1er janvier 2000 sont réputés réguliers en tant qu'ils seraient contestés par le moyen tiré de l'incompétence territoriale de l'agent qui les a émis, à la condition qu'ils aient été établis soit par le comptable public du lieu de déclaration ou d'imposition du redevable, soit, dans le cas où ce lieu a été ou aurait dû être modifié, par le comptable compétent à l'issue de ce changement, même si les sommes dues se rapportent à la période antérieure à ce changement (...) ;

Considérant que, dès lors qu'il n'est pas contesté que la requérante, qui avait son siège social situé rue Francis de Pressensé à Villeurbanne, a, au cours de la période en litige, déposé ses déclarations auprès de la recette des impôts de Villeurbanne-Nord, le moyen tiré de l'incompétence territoriale du comptable public de Villeurbanne-Nord pour émettre, en 1998 et 1999, les avis de mise en recouvrement portant sur les rappels de taxe sur la valeur ajoutée contestés, ne peut qu'être écarté, en application des dispositions précitées du II-A de l'article 25 de la loi n° 99-1173 du 30 décembre 1999 portant loi de finances rectificative pour 1999, qui sont applicables à la requérante contrairement aux allégations de cette dernière ;

En ce qui concerne le bien-fondé des impositions en litige :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 194-1 du livre des procédures fiscales : Lorsque, ayant donné son accord à la rectification ou s'étant abstenu de répondre dans le délai légal à la proposition de rectification, le contribuable présente cependant une réclamation faisant suite à une procédure contradictoire de rectification, il peut obtenir la décharge ou la réduction de l'imposition, en démontrant son caractère exagéré (...) ;

Considérant qu'en application des dispositions précitées de l'article R. 194-1 du livre des procédures fiscales, la requérante, qui a accepté expressément, par lettre du 14 mai 1998, les redressements afférents à la taxe sur la valeur ajoutée portant sur la période du 1er janvier 1995 au 31 octobre 1997, prononcés à raison des insuffisances de bases taxables constatées, supporte la charge de la preuve de l'exagération des impositions en litige ;

Considérant qu'aux termes du 2 de l'article 269 du code général des impôts, dans sa rédaction alors en vigueur : La taxe est exigible : / (...) c) Pour les prestations de services, lors de l'encaissement des acomptes, du prix, de la rémunération ou, sur autorisation du directeur des services fiscaux, d'après les débits. / En cas d'escompte d'un effet de commerce, la taxe est exigible à la date du paiement de l'effet par le client (...) ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'administration fiscale, qui a estimé que la taxe sur la valeur ajoutée en cause était exigible à la date du paiement, par le débiteur, des factures émises par la S.A. OREM, n'a méconnu ni les dispositions précitées du 2 de l'article 269 du code général des impôts, ni d'ailleurs les énonciations contenues dans l'instruction administrative publiée le 29 septembre 1994 sous la référence 3 D 6-94 ; que la société requérante, qui ne précise pas les dates de paiement par ses clients des factures remises à l'affacturage, ne démontre pas que l'administration fiscale n'aurait pas tenu compte des effets éventuels du recours à l'affacturage et du changement de doctrine intervenu avec l'instruction susvisée en matière de date d'exigibilité de la taxe sur la valeur ajoutée en cas de recours à l'affacturage ; qu'ainsi, elle n'apporte la preuve qui lui incombe, ni du caractère radicalement vicié de la méthode de reconstitution du chiffre d'affaires utilisée par l'administration fiscale, ni du caractère exagéré des impositions en litige ;

Sur les pénalités pour mauvaise foi :

Considérant qu'aux termes du 1 de l'article 1729 du code général des impôts, dans sa rédaction alors en vigueur : Lorsque la déclaration ou l'acte mentionnés à l'article 1728 font apparaître une base d'imposition ou des éléments servant à la liquidation de l'impôt insuffisants, inexacts ou incomplets, le montant des droits mis à la charge du contribuable est assorti de l'intérêt de retard visé à l'article 1727 et d'une majoration de 40 p. 100 si la mauvaise foi de l'intéressé est établie (...) ;

Considérant qu'en faisant valoir qu'eu égard au caractère répété des minorations du chiffre d'affaires déclaré par la S.A. OREM et à l'existence, au passif de son bilan, pendant toute la période en litige, outre d'un compte taxe sur la valeur ajoutée collectée , d'un compte spécifique où la requérante enregistrait la taxe sur la valeur ajoutée non reversée au Trésor, l'administration établit, ainsi qu'il lui incombe, l'intention d'éluder l'impôt et par suite la mauvaise foi de la S.A. OREM, sans que les allégations de celle-ci quant aux éventuels dysfonctionnements du système de l'affacturage soient de nature à contredire ces éléments de preuve ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la S.A. OREM n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté ses demandes ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la S.A. OREM est rejetée.

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N° 05LY01266


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 05LY01266
Date de la décision : 26/02/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Fiscal

Composition du Tribunal
Président : M. BERNAULT
Rapporteur ?: M. Pierre MONTSEC
Rapporteur public ?: M. RAISSON
Avocat(s) : SOCIETE FISCALYS

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2009-02-26;05ly01266 ?
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