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19/02/2009 | FRANCE | N°06LY01497

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4ème chambre - formation à 5, 19 février 2009, 06LY01497


Vu la requête enregistrée le 12 juillet 2006, présentée pour la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE CLERMONT-FERRAND ISSOIRE dont le siège est 148 boulevard Lavoisier à Clermont-Ferrand cedex (63037) ;

La CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE CLERMONT-FERRAND ISSOIRE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0401937 du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand en date du 18 mai 2006, premièrement, en ce qu'il a, d'une part, limité à 48 182,24 euros le montant de la condamnation solidaire de la société Fertex, de la SARL Morand et de la SA Betmi prononcée

en indemnisation des malfaçons ayant affecté les fondations du centre de s...

Vu la requête enregistrée le 12 juillet 2006, présentée pour la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE CLERMONT-FERRAND ISSOIRE dont le siège est 148 boulevard Lavoisier à Clermont-Ferrand cedex (63037) ;

La CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE CLERMONT-FERRAND ISSOIRE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0401937 du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand en date du 18 mai 2006, premièrement, en ce qu'il a, d'une part, limité à 48 182,24 euros le montant de la condamnation solidaire de la société Fertex, de la SARL Morand et de la SA Betmi prononcée en indemnisation des malfaçons ayant affecté les fondations du centre de secours de l'aéroport international de Clermont-Ferrand Auvergne et, d'autre part, rejeté ses demandes indemnitaires dirigées contre la SAS Norisko Construction et la SARL Sic Infra, deuxièmement, en ce qu'il a rejeté sa demande de condamnation des constructeurs à lui verser la somme de 15 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, troisièmement, en ce qu'il aurait limité à la somme de 11 060,42 euros le montant des dépens de première instance mis à la charge des défendeurs condamnés au principal ;

2°) de porter la condamnation solidaire de la société Fertex, de la SARL Morand, de la SA Betmi, de la société SAS Norisko Construction et de la SARL Sic Infra à la somme de 429 296,26 euros et d'assortir des intérêts au taux légal à compter du 2 décembre 2004 la somme de 150 935,43 euros ;

3°) de condamner les mêmes à lui verser la somme de 20 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de porter à 27 730,27 euros le montant des dépens de première instance qu'ils doivent prendre en charge ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu le décret n° 93-1268 du 29 novembre 1993 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 janvier 2009 :

- le rapport de M. Arbarétaz, premier conseiller ;

- les observations de Me Fribourg pour la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE CLERMONT-FERRAND ISSOIRE et de Me Chautemps pour la société Norisko Construction ;

- et les conclusions de M. Besle, commissaire du gouvernement ;

Vu, enregistrée le 3 février 2009, la note en délibéré présentée pour la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE CLERMONT-FERRAND ISSOIRE ;

Sur les conclusions indemnitaires de la requête et les appels incidents de la SARL Antoine Morand et de la SA Betmi :

Sur la reprise des fondations :

Considérant que la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE CLERMONT-FERRAND ISSOIRE ne peut obtenir réparation des surcoûts occasionnés par la reprise intégrale des pieux de fondation du centre de secours de l'aéroport qu'à la condition d'établir que les constructeurs dont elle recherche la responsabilité ont commis un manquement à leurs obligations contractuelles dont résulte directement son préjudice ;

En ce qui concerne la SARL Sic Infra :

Considérant que ni en première instance ni en appel, la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE CLERMONT-FERRAND ISSOIRE ne produit le contrat qu'elle a passé avec la SARL Sic Infra pour les études de reconnaissance géologique du site ; qu'elle n'identifie pas même les obligations contractuelles auxquelles ladite société aurait manqué et ne donne aucune indication sur l'étendue de sa mission ; qu'elle n'est, par suite, pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal a rejeté sa demande tendant à ce que l'auteur de cette étude soit condamné, solidairement avec les locateurs de l'ouvrage, à prendre en charge les conséquences onéreuses des malfaçons litigieuses ; que les conclusions susmentionnées de la requête doivent être rejetées ;

En ce qui concerne la SAS Norisko Construction :

Considérant que pour contester la mise hors de cause du contrôleur technique, la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE CLERMONT-FERRAND ISSOIRE soutient qu'il n'a pas surveillé l'exécution des travaux de fondation et n'a pas décelé visuellement les malfaçons ;

Considérant, que, d'une part, aucune stipulation de la convention signée le 6 février 2002 et de ses annexes n'investit le contrôleur technique d'une mission de direction du chantier ; que, par suite, il ne saurait être imputé à la SAS Norisko Construction d'avoir insuffisamment surveillé les agissements de la société Fertex ; que, d'autre part, en vertu de l'article 3.6 des conditions générales d'intervention annexées à la convention et de l'article 4.2.4.2 de la norme française NF P 03-100, il appartient seulement au contrôleur technique d'intervenir ponctuellement sur le chantier et d'effectuer un examen visuel non exhaustif ; qu'il n'est pas allégué qu'avant l'émission d'un avis réservé, le 28 janvier 2003, le représentant de la SAS Norisko Construction aurait refusé de visiter le chantier de fondation à la demande du maître de l'ouvrage ou de son maître d'oeuvre ; qu'il ne résulte pas, non plus, de l'instruction qu'à l'occasion de sa visite du 12 décembre 2002 qui a donné lieu à l'émission d'un avis favorable, les malfaçons des deux premiers pieux en cours de forage auraient pu être décelées visuellement ;

Considérant que, par suite, la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE CLERMONT-FERRAND ISSOIRE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal a rejeté sa demande tendant à ce que la SAS Norisko Construction soit condamnée, solidairement avec les autres locateurs de l'ouvrage, à l'indemniser des conséquences onéreuses des malfaçons litigieuses ; que les conclusions de la requête présentées à cette fin doivent être rejetées ;

En ce qui concerne la SARL Antoine Morand et la SA Betmi :

Considérant que s'il incombait à l'architecte et au bureau d'études structures, cotraitants du groupement solidaire de maîtrise d'oeuvre investi d'une mission complète comprenant la « direction de l'exécution des contrats de travaux » de s'assurer, conformément au b de l'article 9 du décret du 29 novembre 1993, que la société Fertex exécutait les travaux de fondation dans le respect des spécifications de son marché et, plus généralement, des règles de l'art, il appartenait à la personne responsable du marché, ainsi que l'architecte le lui a proposé après que furent décelées les malfaçons, de mettre en demeure l'entreprise de reprendre l'intégralité des pieux sous la sanction d'une mise en régie à ses frais et risques, en vertu des articles 49.1 à 49.3 du cahier des clauses administratives générales applicable au marché de travaux du lot n° 2 ; qu'en s'abstenant de faire usage des prérogatives qu'elle tenait du marché de travaux, la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE CLERMONT-FERRAND ISSOIRE s'est privée de la possibilité d'obtenir, sans surcoût, de l'entreprise la livraison d'un ouvrage exempt de vices ; que, par suite, la SARL Antoine Morand et la SA Betmi sont fondées à soutenir que le préjudice dont l'établissement public leur demande réparation est dépourvu de lien avec le défaut de surveillance du chantier qui leur est imputable ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE CLERMONT-FERRAND ISSOIRE n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal a rejeté le surplus de la demande indemnitaire qu'elle a présentée contre la SARL Antoine Morand ; que, par le même motif, il y a lieu de faire droit aux conclusions de l'appel incident de la SARL Antoine Morand et de la SA Betmi, et d'annuler le jugement attaqué en ce qu'il les condamne, solidairement avec la société Fertex, à verser la somme de 48 182,24 euros en indemnisation des reprises de fondations et de rejeter la demande présentée contre elles devant le Tribunal ;

En ce qui concerne la SARL Fertex :

Considérant que la société Fextex, qui a exécuté les travaux défectueux, conteste non le principe de sa responsabilité mais l'existence et l'évaluation des chefs de préjudices dont la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE CLERMONT-FERRAND ISSOIRE persiste à demander l'indemnisation en appel ;

S'agissant du montant de l'indemnisation des travaux de reprise :

Considérant, en premier lieu, qu'en se bornant à soutenir que l'acte d'engagement du marché qu'elle a passé avec la société E2F pour un montant de 55 700,40 euros toutes taxes comprises (TTC) suffit à établir le bien-fondé de ses prétentions, la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE CLERMONT-FERRAND ISSOIRE ne démontre ni que les prestations ainsi commandées se limiteraient aux travaux de reprise strictement nécessaires à la livraison des fondations décrites dans le marché passé avec la société Fertex ni que l'évaluation du rapport d'expertise, sur laquelle s'est fondé le Tribunal pour limiter à 32 890 euros TTC outre 2 356,48 euros de frais de procédure, reposerait sur une erreur de métré ou une sous-estimation manifeste justifiant l'écart avec le prix réel des travaux ;

Considérant, en second lieu, qu'en appel la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE CLERMONT-FERRAND ISSOIRE ne produit pas davantage qu'en première instance les pièces justifiant de la réalité et du montant des frais qu'elle aurait engagés en matière de maîtrise d'oeuvre sur travaux de reprise et de contrôle technique ; qu'elle n'est, dès lors, pas fondée à demander à être indemnisée des dépenses de 17 432,17 euros TTC et de 64 863 euros TTC ;

Sur les pénalités de retard :

Considérant que, d'une part, aux termes de l'article 16.1 du cahier des clauses administratives générales applicable au marché de maîtrise d'oeuvre : « Dans le silence du marché, lorsque le délai contractuel (...) est dépassé, le titulaire encourt (...) une pénalité calculée par application de la formule P = V x R / 3000, dans laquelle (...) R = nombre de jours de retard » ; que, d'autre part, aux termes de l'article 20.1 du cahier des clauses administratives générales applicable au marché du lot n° 2 : « En cas de retard dans l'exécution des travaux (...) il est appliqué, sauf stipulation contraire du CCAP, une pénalité journalière de 1/3000 du montant de l'ensemble du marché (...) » ;

Considérant qu'il résulte des stipulations précitées que les pénalités de retard susceptibles d'être infligées au maître d'oeuvre et aux entreprises chargées de travaux, sanctionnent non pas l'arrêt du chantier, mais le retard de livraison de l'ouvrage ou de la partie d'ouvrage alloti, mesuré au regard du calendrier contractuel de réalisation des travaux ; qu'en se bornant à soutenir que le chantier a été arrêté 537 jours en raison des malfaçons ayant affecté les fondations, la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE CLERMONT-FERRAND ISSOIRE n'établit ni que l'ouvrage aurait été entièrement achevé avec retard sur le calendrier contractuel annexé au marché de maîtrise d'oeuvre ni que le lot n° 2 aurait été livré après l'échéance fixée par le planning des travaux applicable au marché signé par l'entreprise ; qu'en outre, l'existence d'un retard contractuel susceptible d'être imputé au maître d'oeuvre et au titulaire du lot 2 selon les conditions qui viennent d'être analysées ne ressort pas de l'instruction ; que c'est, dès lors, à bon droit que le Tribunal a rejeté la demande de condamnation de la SARL Antoine Morand et de la SA Betmi, d'une part, de la société Fertex, d'autre part, à lui verser la pénalité de 261 919,55 euros liquidée sur 537 jours ; que les conclusions de la requête présentées aux mêmes fins ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les dépens de première instance :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 621-12 du code de justice administrative : « Le président de la juridiction (...) peut, soit au début de l'expertise (...) soit au cours de l'expertise ou après le dépôt du rapport et jusqu'à l'intervention du jugement sur le fond, accorder aux experts (...), sur leur demande, une allocation provisionnelle à valoir sur le montant de leurs honoraires et débours. Il précise la ou les parties qui devront ces allocations. (...) » ; qu'aux termes de l'article R. 621-13 du même code : « (...) le président du tribunal (...) fixe les frais et honoraires par une ordonnance (...) Cette ordonnance désigne la ou les parties qui assumeront la charge de ces frais et honoraires. (...) Dans le cas où les frais d'expertise (...) sont compris dans les dépens d'une instance principale, la formation de jugement statuant sur cette instance peut décider que la charge définitive de ces frais incombe à une partie autre que celle qui a été désignée par l'ordonnance (...) » ; qu'aux termes de l'article R. 761-1 du même code : « Les dépens comprennent les frais d'expertise (...) ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l'affaire justifient qu'ils soient mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties. (...) » ;

Considérant qu'il résulte des dispositions précitées que l'allocation provisionnelle mise provisoirement à la charge des parties désignées par l'ordonnance accordant cette avance, s'impute sur les sommes dues à l'expert à l'achèvement de sa mission ; que si l'ordonnance liquidant, après la remise du rapport, la totalité des frais et honoraires, peut se borner à indiquer la ou les parties qui supporteront provisoirement les sommes excédant la provision, le Tribunal, saisi du fond du litige, n'en doit pas moins statuer sur l'attribution définitive de la totalité des dépens ; que la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE CLERMONT-FERRAND ISSOIRE qui avait pris en charge l'allocation provisionnelle de 16 669,85 euros et le surplus des frais et honoraires, soit 11 060,42 euros, est, par suite, fondée à soutenir qu'en déduisant la provision du montant des dépens de première instance qu'il a mis à la charge définitive de la SARL Antoine Morand, de la SA Betmi et de la société Fertex, le Tribunal lui a fait supporter une partie des dépens, alors quelle n'était pas partie perdante et qu'aucune circonstances particulières de l'affaire ne justifiait ce partage ;

Considérant qu'à l'issue de l'instance d'appel, la SARL Antoine Morand et la SA Betmi sont déchargées de toute condamnation ; qu'il y a lieu d'annuler l'article 3 du jugement attaqué et de mettre les dépens de première instance, liquidés à la somme de 27 730,27 euros, à la charge de la société Fertex, partie perdante ;

Sur la demande présentée en première instance par la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE CLERMONT-FERRAND ISSOIRE au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. » ;

Considérant, en premier lieu, que la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE CLERMONT-FERRAND ISSOIRE n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal a rejeté sa demande dirigée contre la SARL Antoine Morand et la SA Betmi qui, ainsi qu'il vient d'être dit, n'étaient pas tenues aux dépens de première instance ;

Considérant, en second lieu, que si la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE CLERMONT-FERRAND ISSOIRE soutient avoir adopté une attitude conciliatrice et que l'intransigeance des constructeurs l'a forcée à recourir à la voie contentieuse, il résulte de l'instruction que la mise en oeuvre des mesures coercitives prévues par le marché de travaux lui aurait permis d'obtenir la bonne exécution de l'ouvrage, sans litige ; que c'est, par suite, à bon droit que le Tribunal a estimé que, dans les circonstances de l'espèce, il n'était pas inéquitable de ne pas faire droit à la demande dirigée contre la société Fertex ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE CLERMONT-FERRAND ISSOIRE dirigées contre la société Fertex ; que, d'autre part, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la Cour fasse bénéficier la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais exposés à l'occasion du litige soumis au juge et non compris dans les dépens ; que, dès lors, les conclusions de la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE CLERMONT-FERRAND ISSOIRE dirigées contre la SARL Antoine Morand et la SA Betmi doivent être rejetées ; qu'enfin, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE CLERMONT-FERRAND ISSOIRE à verser à la société SAS Norisko Construction, à la société Sic Infra et à la SA Betmi, chacune, une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : L'article 1er en ce qu'il condamne la SARL Antoine Morand et la SA Betmi à verser à la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE CLERMONT-FERRAND ISSOIRE la somme de 48 182,24 euros et l'article 3 du jugement n° 0401937 du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand en date du 18 mai 2006, sont annulés.

Article 2 : Les frais d'expertise, liquidés à la somme de 27 730,27 euros, sont mis à la charge de la société Fertex.

Article 3 : La CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE CLERMONT-FERRAND ISSOIRE versera à la société SAS Norisko Construction, à la société Sic Infra et à la SA Betmi, chacune, une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE CLERMONT-FERRAND ISSOIRE et le surplus des conclusions des parties sont rejetés.

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N° 06LY01497


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4ème chambre - formation à 5
Numéro d'arrêt : 06LY01497
Date de la décision : 19/02/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. du BESSET
Rapporteur ?: M. Philippe ARBARETAZ
Rapporteur public ?: M. BESLE
Avocat(s) : PÔLE AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2009-02-19;06ly01497 ?
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