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27/01/2009 | FRANCE | N°06LY00575

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre - formation à 3, 27 janvier 2009, 06LY00575


Vu I°), sous le n° 06LY00297, la requête, enregistrée le 9 février 2006, présentée pour la SECTION DE COMMUNE D'ANTILLY, dont le siège est Mairie d'Argilly (21700) ;

La SECTION DE COMMUNE D'ANTILLY demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0500521 et 0500716 du 3 novembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Dijon, d'une part, a annulé, à la demande du préfet de la Côte-d'Or, la délibération en date du 26 novembre 2004 par laquelle sa commission syndicale a donné un avis favorable à l'acquisition de quatre-vingt-un bons d'achat dans un magasin à

grande surface, et d'autre part, a rejeté sa demande tendant à l'annulation de...

Vu I°), sous le n° 06LY00297, la requête, enregistrée le 9 février 2006, présentée pour la SECTION DE COMMUNE D'ANTILLY, dont le siège est Mairie d'Argilly (21700) ;

La SECTION DE COMMUNE D'ANTILLY demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0500521 et 0500716 du 3 novembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Dijon, d'une part, a annulé, à la demande du préfet de la Côte-d'Or, la délibération en date du 26 novembre 2004 par laquelle sa commission syndicale a donné un avis favorable à l'acquisition de quatre-vingt-un bons d'achat dans un magasin à grande surface, et d'autre part, a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le maire d'Argilly a refusé d'exécuter ladite délibération ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, le refus implicite du maire d'Argilly d'exécuter le budget de l'année 2004 de la section ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat et de la commune d'Argilly une somme de 1 500 euros, chacun, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu II°), sous le n° 06LY00575, la requête, enregistrée le 17 mars 2006, présentée pour la SECTION DE COMMUNE D'ANTILLY, dont le siège est Mairie d'Argilly (21700), M. et Mme F, demeurant ..., M. et Mme J, demeurant ..., M. T. E, demeurant ..., M. R. I, demeurant ..., M. A. G, demeurant ..., M. H. H, demeurant ..., M. R. O, demeurant ..., M. et Mme A, demeurant ..., Mme D. N, demeurant ..., M. M. B, demeurant ..., M. G. P, demeurant ..., M. D. L, demeurant ..., M. F. M, demeurant ..., M. J.P C, demeurant ..., Mme A. D, demeurant ... et Mme E. K, demeurant ... ;

Ils demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0502187 du 1er décembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Dijon, à la demande du préfet de la Côte-d'Or, a annulé les dix-sept conventions de transaction conclues le 7 juillet 2005 entre la section de commune d'Antilly et les dix-sept requérants susnommés, ayants droit de la section ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Ils soutiennent que le jugement est irrégulier car insuffisamment motivé ; que le tribunal a, à tort, jugé que la section de commune ne pouvait transiger avec les ayants droit pour distribuer les revenus provenant de l'exploitation des biens de la section de commune ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 janvier 2009 :

- le rapport de M. Givord , président-assesseur,

- et les conclusions de Me Aebischer, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes n° 06LY00297 présentée pour la SECTION DE COMMUNE D'ANTILLY, et n°06LY00575 présentée pour la SECTION DE COMMUNE D'ANTILLY et dix-sept ayants droit de la section présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;

Sur la régularité des jugements :

Considérant en premier lieu, que le tribunal a suffisamment expliqué en quoi une distribution gratuite des revenus en espèces de la section de commune ne constitue pas un usage collectif de ses revenus ; qu'ainsi la section de commune n'est pas fondée à soutenir que les jugements seraient insuffisamment motivés ;

Considérant en second lieu, que l'emploi des crédits inscrits au compte 65. 58 du budget de l'année 2004 de la section de commune d'Antilly n'a été fixé que par la délibération du 26 novembre 2004 de sa commission syndicale donnant un avis favorable à l'acquisition de quatre-vingt-un bons d'achat dans un magasin de grande surface ; que dès lors, en jugeant que la demande de la section de commune tendant à l'annulation du refus du maire d'exécuter son budget en son compte 65. 58 était dirigée contre le refus du maire d'exécuter la délibération du 26 novembre 2004, le Tribunal administratif de Dijon n'a pas inexactement compris cette demande ; que dès lors, la section de commune n'est pas fondée à soutenir que le tribunal n'aurait pas statué sur les conclusions de sa demande n° 0500716 ;

Sur la légalité de la délibération du 26 novembre 2004 :

Considérant que la présente requête n'expose aucun moyen relatif à la légalité de la délibération susmentionnée ; que dès lors, les conclusions de la section de commune tendant à l'annulation du jugement en date du 3 novembre 2005 en tant qu'il a annulé, à la demande du préfet de la Côte-d'Or, la délibération susmentionnée, doivent être rejetées ;

Sur la légalité du refus du maire d'exécuter le budget de l'année 2004 de la section :

Considérant, comme il a été dit ci-dessus, que la décision implicite attaquée constitue un refus de procéder au versement des sommes fixées par la délibération du 26 novembre 2004 et non un refus d'exécuter le budget de la section de commune de l'année 2004 ;

Considérant que, par le présent arrêt, la Cour confirme l'annulation par le Tribunal administratif de Dijon de la délibération du 26 novembre 2004 ; qu'ainsi, et compte tenu de l'effet rétroactif d'une annulation contentieuse, cette délibération est réputée ne pas être intervenue ; que par suite, l'ensemble des moyens présentés à l'appui de la demande susvisée est inopérant ; que dès lors, les conclusions tendant à l'annulation du refus du maire d'exécuter la délibération du 26 novembre 2004 doivent être rejetées ;

Sur la légalité des conventions de transaction du 7 juillet 2005 :

Considérant que par les conventions susmentionnées, la section de commune s'engage à verser à dix-sept ayants droit, la somme de 2 500 euros en réparation du préjudice qui résulterait pour eux de l'action conjointe de l'État et de la commune d'Argilly, faisant obstacle à la répartition des revenus de la section de commune d'Antilly aux ayants droit de celle-ci ; qu'ainsi, ces conventions, qui ne mettent fin à aucun litige né ou à naître entre la section de commune et ses ayants droit, ne constituent pas une convention de transaction, au sens des dispositions de l'article 2044 du Code civil ;

Considérant d'une part, qu'aux termes de l'article L. 2411-1 du code général des collectivités territoriales : Constitue une section de commune toute partie d'une commune possédant à titre permanent et exclusif des droits et des biens distincts de ceux de la commune. La section de commune à la personnalité juridique. ; qu'il résulte de ces dispositions législatives que les biens sont la propriété de la section de commune et non des ayants droit de la section ;

Considérant d'autre part, qu'aucune disposition législative ne donne aux ayants droit d'une section de commune, un droit à percevoir les revenus en espèces d'une section de commune ; qu'en l'absence d'un tel droit, la distribution des revenus de la section de commune aux ayants droit, constitue une libéralité méconnaissant le principe faisant interdiction aux personnes publiques d'accorder des libéralités aux personnes privées ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'interdiction faite à la section de commune de distribuer aux ayants droit ses revenus en espèces ne méconnaît pas le droit de propriété de ces derniers ; que dès lors, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Dijon a annulé les conventions de transaction conclues le 7 juillet 2005 entre la section de commune d'Antilly et les dix-sept requérants susnommés, ayants droit de la section ;

Sur l'amende :

Considérant que l'article R. 741-12 du code de justice administrative prévoit que le juge peut infliger à l'auteur d'une requête qu'il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 3 000 euros ; que les requêtes susvisées de la SECTION DE COMMUNE D'ANTILLY présentent un caractère abusif ; qu'il y a lieu de la condamner au paiement d'une amende de 1 500 euros ;

Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soient mises à la charge de la commune d'Argilly ou de l'Etat, qui ne sont pas la partie perdante dans la présente instance, les sommes que la SECTION DE COMMUNE D'ANTILLY demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la SECTION DE COMMUNE D'ANTILLY une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par la commune d'Argilly et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Les requêtes n° 06LY00297 et 06LY00575 de la SECTION DE COMMUNE D'ANTILLY et des autres requérants susnommés sont rejetées.

Article 2 : La SECTION DE COMMUNE D'ANTILLY versera à la commune d'Argilly, une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La SECTION DE COMMUNE D'ANTILLY versera une amende de 1 500 euros.

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N° 06LY00297,06LY00575


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 06LY00575
Date de la décision : 27/01/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. FONTANELLE
Rapporteur ?: M. Pierre Yves GIVORD
Rapporteur public ?: M. AEBISCHER
Avocat(s) : BRUNO CHATON

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2009-01-27;06ly00575 ?
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