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20/11/2008 | FRANCE | N°07LY00961

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre - formation à 3, 20 novembre 2008, 07LY00961


Vu la requête, enregistrée le 3 mai 2007 à la Cour, et le mémoire en réplique, enregistré le 31 octobre 2008, présentés pour M. Ali X, domicilié ... ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0501567 en date du 19 octobre 2006, par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet opposée par le préfet du Puy-de-Dôme à sa demande de délivrance d'un titre de séjour formulée le 17 janvier 2005 ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision susmentionnée

;

3°) d'enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de lui délivrer une carte de séjour temporaire...

Vu la requête, enregistrée le 3 mai 2007 à la Cour, et le mémoire en réplique, enregistré le 31 octobre 2008, présentés pour M. Ali X, domicilié ... ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0501567 en date du 19 octobre 2006, par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet opposée par le préfet du Puy-de-Dôme à sa demande de délivrance d'un titre de séjour formulée le 17 janvier 2005 ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision susmentionnée ;

3°) d'enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de lui délivrer une carte de séjour temporaire ou, à titre subsidiaire, une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation administrative dans le délai de huit jours, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 161,64 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n°91-1647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à lui verser au titre des frais qu'il a personnellement exposés, autres que ceux pris en charge par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle totale qui lui a été allouée ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le décret n° 46-1574 du 30 juin 1946 modifié ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-1647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 novembre 2008 :

- le rapport de M. Le Gars, président,

- et les conclusions de M. Reynoird, commissaire du gouvernement ;

Sur la légalité de la décision portant refus de délivrance de titre de séjour :

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête ;

Considérant qu'aux termes de l'article 3 du décret du 30 juin 1946, alors en vigueur, réglementant les conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France : « Tout étranger, âgé de plus de 18 ans, est tenu de se présenter à Paris à la préfecture de police et dans les autres départements à la préfecture ou à la sous-préfecture, pour y souscrire une demande de carte de séjour du type correspondant à la catégorie à laquelle il appartient. Toutefois, le préfet peut prescrire que les demandes de carte de séjour soient déposées au commissariat de police ou, à défaut de commissariat, à la mairie de la résidence du requérant. (...) » ; qu'il résulte de ces dispositions que, pour introduire valablement une demande de carte de séjour, il est nécessaire, sauf si l'une des exceptions définies à l'article 3 du décret du 30 juin 1946 est applicable, que les intéressés se présentent physiquement à la préfecture ; que, cependant, une demande de titre de séjour présentée par voie postale par un ressortissant étranger, en méconnaissance de la règle de présentation personnelle du demandeur en préfecture fait naître, en cas de silence gardé par l'administration pendant plus de quatre mois, une décision implicite de rejet susceptible d'un recours pour excès de pouvoir ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi susvisée du 11 juillet 1979 : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informés sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / - restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (...) » ; qu'aux termes de l'article 5 de la même loi : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu'à l'expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués » et qu'aux termes de l'article 2 du décret du 30 juin 1946 susvisé : « le silence gardé pendant plus de quatre mois sur les demandes de titre de séjour présentées en application du présent décret vaut décision de rejet. » ; qu'il résulte des dispositions précitées de la loi du 11 juillet 1979, qu'en l'absence de communication des motifs dans le délai d'un mois, la décision implicite se trouve entachée d'illégalité ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par lettre datée du 24 juin 2005 et reçue en préfecture le 27 juin 2005, M. X a demandé communication des motifs de la décision implicite de refus née du silence gardé pendant plus de quatre mois par le préfet du Puy-de-Dôme sur sa demande de titre de séjour présentée le 17 janvier 2005 ; qu'en l'absence de réponse du préfet, il est fondé à soutenir que la décision contestée méconnaît les dispositions précitées de la loi du 11 juillet 1979 et doit, en conséquence, être annulée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-2 du même code : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public (...) prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette décision doit intervenir dans un délai déterminé » ;

Considérant qu'eu égard à ses motifs, l'arrêt implique seulement que le préfet du Puy-de-Dôme réexamine la situation de M. X et prenne une nouvelle décision sur sa demande de titre de séjour ; qu'il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de prescrire au préfet du Puy-de- Dôme de délivrer, dans le délai de quinze jours, à M. X une autorisation provisoire de séjour et de se prononcer sur sa situation dans le délai de deux mois suivant la notification du présent arrêt ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant, en premier lieu, que M. X a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Faure Cromarias, avocat de M. X, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au profit de Me Faure Cromarias, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

Considérant, en second lieu, que le bénéficiaire de l'aide juridictionnelle peut demander au juge de mettre à son profit, à la charge de la partie perdante, le paiement des frais qu'il a personnellement exposés, à l'exclusion de la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle confiée à son avocat ; que si M. X allègue avoir personnellement exposé, pour un montant de 1 500 euros, des frais autres que ceux pris en charge par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle totale qui lui a été allouée, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat quelque somme que ce soit au profit de M. X, au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n° 0501567, en date du 19 octobre 2006, du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, ensemble, la décision implicite de rejet opposée par le préfet du Puy-de- Dôme à la demande de titre de séjour formulée par M. X le 17 janvier 2005, sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet du Puy-de-Dôme de délivrer à M. X une autorisation provisoire de séjour, dans le délai de quinze jours à compter de la notification du présent arrêt et de réexaminer sa situation administrative dans le délai de deux mois.

Article 3 : L'Etat versera à Me Faure Cromarias la somme de 1 000 euros au titre des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle.

Article 4 : Le surplus de la requête de M. X est rejeté.

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N° 07LY00961


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07LY00961
Date de la décision : 20/11/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LE GARS
Rapporteur ?: M. Jean Marc LE GARS
Rapporteur public ?: M. REYNOIRD
Avocat(s) : FAURE CROMARIAS ISABELLE

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2008-11-20;07ly00961 ?
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