Vu la requête, enregistrée le 25 juillet 2007 au greffe de la Cour, présentée pour M. Mohamed X, demeurant ... ;
M. X demande à la Cour d'annuler le jugement n° 0601336 du 19 avril 2007 par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 24 janvier 2006 du préfet de l'Allier lui refusant la délivrance d'un titre de séjour ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Le requérant ayant été régulièrement averti du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 juillet 2008 :
- le rapport de Mme Jourdan, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. Pourny, commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. X, de nationalité marocaine, relève appel du jugement n° 0601336 du 19 avril 2007 par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 24 janvier 2006 du préfet de l'Allier lui refusant la délivrance d'un titre de séjour ;
Considérant que la circonstance que le préfet de l'Allier n'aurait pas adressé au requérant une réponse au recours gracieux qu'il a formulé le 22 février 2006 à l'encontre de la décision du 24 janvier 2006 est sans influence sur la légalité de la décision attaquée, qui est suffisamment motivée ;
Considérant qu'à l'appui de sa requête, M. X reprend les moyens déjà présentés en première instance tirés de la méconnaissance des dispositions du 4° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier que le tribunal aurait, par les motifs qu'il a retenus et qu'il y a lieu d'adopter, commis une erreur en écartant ces moyens ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
N° 07LY01603