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08/07/2008 | FRANCE | N°07LY01071

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, Juge unique -1ère chambre, 08 juillet 2008, 07LY01071


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 16 mai 2007, présentée pour Mme Y X, de nationalité djiboutienne, domiciliée à l'... ;

Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0700574 en date du 9 février 2007, par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part, de l'arrêté du 1er février 2007, par lequel le préfet du Rhône a ordonné sa reconduite à la frontière et, d'autre part, de la décision distincte du même jour fixa

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Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 16 mai 2007, présentée pour Mme Y X, de nationalité djiboutienne, domiciliée à l'... ;

Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0700574 en date du 9 février 2007, par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part, de l'arrêté du 1er février 2007, par lequel le préfet du Rhône a ordonné sa reconduite à la frontière et, d'autre part, de la décision distincte du même jour fixant le pays dont elle a la nationalité comme étant celui à destination duquel cette mesure de police sera exécutée ;

2°) d'annuler l'arrêté et la décision susmentionnés pour excès de pouvoir ;

3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer un titre de séjour ;

_______________________________________________

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 mai 2008 :

- le rapport de M. Bézard, président ;

- les observations de Me Louis, avocat de Mme X et de M. Guinet, représentant le préfet du Rhône ;

- et les conclusions de M. Reynoird, commissaire du gouvernement ;

Sur l'arrêté de reconduite à la frontière :

Considérant qu'aux termes du II. de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : / 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement en France, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; (...) » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X, de nationalité djiboutienne, est entrée irrégulièrement sur le territoire français à la date déclarée par l'intéressée du mois de novembre 2006 et était dépourvue de titre de séjour en cours de validité à la date de l'arrêté attaqué, le 1er février 2007 ; qu'elle était, ainsi, dans le cas prévu par les dispositions précitées du 1° du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui autorise le préfet à décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Ne peut faire l'objet (...) d'une mesure de reconduite à la frontière en application du présent chapitre : (...) 10 ° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays de renvoi (...) » ;

Considérant que, s'il ressort des pièces du dossier que l'état de santé de Mme X, qui présentait, à la date de l'arrêté de reconduite à la frontière, un éléphantiasis, un fibrome utérin et un syndrome anxio-dépressif, nécessitait une prise en charge médicale, les pièces médicales produites au dossier ne permettent pas d'établir que les traitements et suivis médicaux requis par son état de santé seraient indisponibles à Djibouti, alors que les éventuelles difficultés de prise en charge financière des frais médicaux sont inopérantes à l'égard de la décision attaquée ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance, par la mesure d'éloignement litigieuse, des dispositions précitées du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté ;

Considérant que Mme X ne saurait utilement se prévaloir des énonciations contenues dans la circulaire ministérielle du 5 mai 2000 qui est dépourvue de caractère réglementaire ;

Sur la décision désignant le pays de destination de la reconduite à la frontière :

Considérant que, si la requérante fait valoir les conséquences qu'aurait sur son état de santé physique et psychologique, son retour dans son pays d'origine, ainsi qu'il a été dit ci-avant, il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme X, qui est isolée et en situation de précarité en France, ne pourrait pas recevoir à Djibouti les soins que son état de santé exige ; que, par suite, en désignant ce pays comme destination de la mesure d'éloignement, le préfet n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Rhône en date du 1er février 2007 ordonnant sa reconduite à la frontière et de la décision du même jour fixant le pays de destination ; que le présent arrêt n'impliquant aucune mesure d'exécution ses conclusions aux fins d'injonction doivent être rejetées, par voie de conséquence ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

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N° 07LY01071


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : Juge unique -1ère chambre
Numéro d'arrêt : 07LY01071
Date de la décision : 08/07/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Alain BEZARD
Rapporteur public ?: M. REYNOIRD
Avocat(s) : CECILE KABTANE

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2008-07-08;07ly01071 ?
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