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22/05/2008 | FRANCE | N°06LY01193

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 5ème chambre - formation à 3, 22 mai 2008, 06LY01193


Vu la requête, enregistrée le 6 juin 2006 au greffe de la Cour, présentée pour M. Alain X, demeurant ... ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0401707, en date du 4 avril 2006, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations à la taxe sur les salaires qu'il a acquittées au titre des années 2001 et 2002 ;

2°) de prononcer la décharge de la taxe sur les salaires à laquelle il a été assujetti au titre des années 1999 à 2002 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le co

de général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ...

Vu la requête, enregistrée le 6 juin 2006 au greffe de la Cour, présentée pour M. Alain X, demeurant ... ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0401707, en date du 4 avril 2006, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations à la taxe sur les salaires qu'il a acquittées au titre des années 2001 et 2002 ;

2°) de prononcer la décharge de la taxe sur les salaires à laquelle il a été assujetti au titre des années 1999 à 2002 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 mai 2008 :

- le rapport de M. Montsec, président ;

- les observations de Me Gibert, avocat de M. X ;

- et les conclusions de M. Pourny, commissaire du gouvernement ;

Sur le désistement partiel de la requête de M. X :

Considérant que M. Alain X déclare dans son mémoire enregistré au greffe de la Cour le 31 janvier 2007 se désister des conclusions de sa requête en tant qu'elles concernent la taxe sur les salaires mise à sa charge calculée sur les rémunérations versées par lui en 1999 ; que ce désistement est pur et simple ; qu'il y a lieu de lui en donner acte ;

Sur le surplus de la requête de M. X :

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête en tant qu'elle porte sur la taxe sur les salaires acquittée en 2000 et calculée sur les salaires versés en 2000 ;

Considérant qu'aux termes des dispositions du deuxième alinéa du 1 de l'article 231 du code général des impôts, applicables aux rémunérations versées à compter du 1er janvier 2000 : « Les rémunérations versées par les employeurs dont le chiffre d'affaires réalisé au cours de l'année civile précédant le versement de ces rémunérations n'excède pas les limites définies aux I, III et IV de l'article 293 B sont exonérées de la taxe sur les salaires » ; qu'aux termes du 1 du I de l'article 293 B du même code, dans sa rédaction applicable en 2000 : « Pour leurs livraisons de biens et leurs prestations de services, les assujettis établis en France bénéficient d'une franchise qui les dispense du paiement de la taxe sur la valeur ajoutée lorsqu'ils n'ont pas réalisé au cours de l'année civile précédente un chiffre d'affaires supérieur à : / a. 500 000 francs s'ils réalisent des livraisons de biens, des ventes à consommer sur place ou des prestations d'hébergement ; / b. 175 000 francs s'ils réalisent d'autres prestations de services » ; que les montants de chiffre d'affaires susmentionnés ont été ultérieurement portés à, respectivement, 76 300 euros et 27 000 euros ;

Considérant que les dispositions précitées du deuxième alinéa du 1 de l'article 231 du code général des impôts, issues de l'article 10 de la loi n° 2000-1352 du 30 décembre 2000, portant loi de finances pour 2001, prévoient ainsi une exonération de taxe sur les salaires au bénéfice des employeurs dont le chiffre d'affaires réalisé au cours de l'année civile précédant le versement des rémunérations servant de base à cette taxe n'excède pas les limites établies par l'article 293 B du même code pour pouvoir bénéficier du régime de la franchise en base de taxe sur la valeur ajoutée, en distinguant les livraisons de biens, ventes à consommer sur place et prestations d'hébergement d'une part et les autres prestations de services d'autre part ; qu'il résulte de ces dispositions, éclairées par les travaux préparatoires au vote des dispositions susmentionnées de l'article 10 de la loi du 30 décembre 2000, dont il ressort que l'intention du législateur était de favoriser « les petites entreprises » et, ainsi que cela était mentionné par le rapporteur général du projet devant l'Assemblée Nationale, de permettre « l'exonération de l'impôt au profit des redevables pour lesquels les modalités de la franchise en base de taxe sur la valeur ajoutée sont applicables », que n'entrent dans le champ d'application de cette disposition que les employeurs qui délivrent des prestations ou des biens à une clientèle et dont l'activité est, par nature, susceptible d'engendrer un chiffre d'affaires ;

Considérant qu'il n'est pas contesté que M. Alain X, gérant d'un magasin de vente au détail à l'enseigne « Petit Casino », situé à Le Coteau (Loire), pour le compte de la société Distribution Casino, a toute liberté pour embaucher et licencier le personnel chargé de l'assister dans la vente, qu'il rémunère lui-même, et doit en conséquence être regardé comme ayant la qualité d'employeur de ce personnel ; que, n'étant pas personnellement assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée sur les marchandises vendues dans le magasin, il est en principe passible de la taxe sur les salaires en vertu des dispositions susrappelées de l'article 231 du code général des impôts ;

Considérant que, pour contester son assujettissement à la taxe sur les salaires à raison des salaires qu'il a versés aux cours des années 2000, 2001 et 2002, M. X entend se prévaloir du régime d'exonération prévu par les dispositions susmentionnées du 2ème alinéa du 1 de l'article 231 du code général des impôts ; que, toutefois, dès lors que son activité propre de succursaliste n'est pas susceptible d'engendrer pour lui un chiffre d'affaires et alors même que les salaires qu'il verse concourent à la réalisation d'opérations soumises à la taxe sur la valeur ajoutée au nom de la société qui l'emploie, il ne peut utilement se prévaloir du régime d'exonération défini par les dispositions susrappelées de l'article 231 du code général des impôts ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté le surplus de sa demande ;

DECIDE :

Article 1er : Il est donné acte à M. X du désistement de sa requête en tant qu'elle concerne la taxe sur les salaires calculée sur les rémunérations versées par lui en 1999.

Article 2 : Le surplus de la requête de M. X est rejeté.

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N° 06LY01193


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Fiscal

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. BERNAULT
Rapporteur ?: M. Pierre MONTSEC
Rapporteur public ?: M. POURNY
Avocat(s) : SOCIETE D'AVOCATS PDGB

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Date de la décision : 22/05/2008
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 06LY01193
Numéro NOR : CETATEXT000019511217 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2008-05-22;06ly01193 ?
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