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06/05/2008 | FRANCE | N°05LY00988

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre - formation à 3, 06 mai 2008, 05LY00988


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 20 juin 2005 et 29 juillet 2005, présentés pour M. Jean-Louis X, domicilié ... ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0202489 du Tribunal administratif de Grenoble du 31 mars 2005 en tant qu'il n'a pas intégralement fait droit à sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 58 318,07 euros en complément de l'indemnité qui lui a été allouée pour l'abattage de son cheptel au titre de la police sanitaire pour cause d'encéphalopathie spongiforme bovine ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser l'intégralité de cette somme, outre intérêts et ...

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 20 juin 2005 et 29 juillet 2005, présentés pour M. Jean-Louis X, domicilié ... ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0202489 du Tribunal administratif de Grenoble du 31 mars 2005 en tant qu'il n'a pas intégralement fait droit à sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 58 318,07 euros en complément de l'indemnité qui lui a été allouée pour l'abattage de son cheptel au titre de la police sanitaire pour cause d'encéphalopathie spongiforme bovine ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser l'intégralité de cette somme, outre intérêts et capitalisation des intérêts ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code rural ;

Vu l'arrêté du 3 décembre 1990 fixant les mesures de police sanitaire relatives à l'encéphalopathie spongiforme bovine ;

Vu l'arrêté du 4 décembre 1990 fixant les mesures financières relatives à la police sanitaire de l'encéphalopathie spongiforme bovine ;

Vu l'arrêté du 30 mars 2001 fixant les modalités de l'estimation des animaux abattus sur ordre de l'administration ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 avril 2008 ;

- le rapport de M. Chenevey, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Besson, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant que le moyen tiré de ce que le jugement attaqué ne comporterait pas l'ensemble des mentions obligatoires prescrites par les articles R. 741-2 et suivants du code de justice administrative est dépourvu des précisions qui permettraient à la Cour d'en apprécier le bien-fondé ; qu'il ne peut en conséquence qu'être écarté ;

Sur la responsabilité :

Considérant que les droits à indemnité de M. X doivent être appréciés en fonction des dispositions en vigueur à la date de l'abattage de son troupeau, soit le 7 janvier 2002, cet abattage constituant le fait générateur des préjudices invoqués ; que, par suite, en jugeant que ces droits doivent s'apprécier au regard de l'arrêté susvisé du 4 décembre 1990, dès lors que c'est seulement par un arrêté du 15 mars 2002, postérieur à l'abattage, qu'il a été renvoyé à l'estimation établie conformément à l'arrêté du 30 mars 2001 , le Tribunal n'a pas commis d'erreur de droit ; que Mme Y, M. X et Mlle X, venant aux droits de M. X, ne peuvent utilement invoquer la circonstance qu'en l'espèce, l'administration aurait entendu appliquer cet arrêté du 30 mars 2001, qui fixe les modalités de l'estimation des animaux abattus sur ordre de l'administration ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 221-2 du code rural : Des arrêtés conjoints du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de l'économie et des finances fixent les conditions d'indemnisation des propriétaires dont les animaux ont été abattus sur l'ordre de l'administration, ainsi que les conditions de la participation financière éventuelle de l'Etat aux autres frais obligatoirement entraînés par l'élimination des animaux (...) ; qu'aux termes des dispositions alors applicables de l'article 6 de l'arrêté susvisé du 4 décembre 1990 : L'Etat prend en charge le coût de l'élimination des animaux marqués d'une exploitation placée sous arrêté portant déclaration d'infection au titre de l'article 9, paragraphe A, de l'arrêté du 3 décembre 1990 susvisé, sur la base d'une estimation réalisée dans les conditions suivantes : / Le propriétaire des animaux de l'exploitation placée sous arrêté portant déclaration d'infection au titre de l'article 9 de l'arrêté du 3 décembre 1990 susvisé, ou celui qui en a la garde, choisit sur la liste des experts visée à l'article 4 de l'arrêté du 18 mars 1993 fixant diverses mesures financières relatives à la lutte contre la fièvre aphteuse au minimum deux experts en vue d'estimer la valeur des animaux détruits sur ordre de l'administration ; / L'estimation tient compte de la valeur de remplacement des animaux le jour de leur euthanasie. Pour l'estimation de la valeur des animaux, il est fait abstraction de l'existence de l'encéphalopathie spongiforme bovine (...) .

Considérant qu'ainsi que le Tribunal l'a jugé, ces dispositions, qui instituent un régime spécial d'indemnisation des propriétaires d'animaux abattus sur ordre de l'administration à la suite de la contamination du troupeau par l'encéphalopathie spongiforme bovine, mettent à la charge de l'Etat la seule réparation des préjudices liés à la valeur de remplacement des animaux le jour de leur euthanasie ; que, toutefois, les requérants soutiennent que ce régime de responsabilité limitée méconnaît les stipulations de l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, selon lesquelles Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international. / Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu'ils jugent nécessaires pour réglementer l'usage des biens conformément à l'intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d'autres contributions ou des amendes ;

Considérant que, si selon l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, une personne peut être privée d'un droit de créance en réparation d'une action en responsabilité, c'est à la condition que soit respecté un juste équilibre entre les exigences de l'intérêt général et les impératifs de sauvegarde du droit au respect des biens ; qu'en défense, le ministre de l'agriculture n'explique pas quels motifs d'intérêt général ont présidé à l'institution du régime de responsabilité limitée qu'instituent les dispositions précitées de l'arrêté du 4 décembre 1990 ; que, dans ces conditions, les requérants sont fondés à soutenir que ces dispositions sont incompatibles avec l'article 1er du premier protocole additionnel en tant qu'elles limitent la responsabilité de l'administration à la seule réparation des préjudices liés à la valeur de remplacement des animaux le jour de leur euthanasie et, en conséquence, à demander la réparation de l'intégralité des préjudices qui ont résulté de l'abattage du troupeau de M. X ;

Sur les préjudices :

Considérant que le Tribunal a condamné l'Etat à verser à M. X une somme de 10 046, 39 euros (65 900 francs) pour tenir compte de la valeur marchande de quatre animaux que le préfet de l'Isère avait omis de prendre en compte dans sa décision du 21 décembre 2001 arrêtant le montant de l'indemnisation due à l'intéressé ; qu'ainsi, comme le sollicitent les requérants, qui se réfèrent à la seconde expertise du troupeau, l'indemnité obtenue au titre de cette valeur a été calculée sur 55 bêtes ; que, s'il est vrai qu'ils mentionnent qu'un veau a été oublié, il n'apportent toutefois aucune précision à l'appui de leurs allégations ; qu'ainsi, les requérants ne sont pas fondés à demander un complément d'indemnité au titre de la valeur marchande du troupeau ;

Considérant que la décision précitée du 21 décembre 2001 arrête le montant de l'indemnité due au titre des frais liés au renouvellement du cheptel à la somme de 28 631,75 euros (187 812 francs) ; que le premier expert, dont les conclusions ont été sur ce point reprises par le second, a évalué ces frais, qui comprennent les pertes liés à l'abattage , pour une somme de 36 443,55 euros (239 054 francs), et les charges de repeuplement , pour une somme de 19 025,64 euros (124 800 francs), au montant total de 55 469,18 euros (363 854 francs) ; qu'à aucun moment l'administration a expliqué pour quelles raisons elle avait décidé de s'écarter de cette estimation ; qu'ainsi, notamment, l'avis de la direction générale de l'alimentation du 14 décembre 2001 ne comporte aucune explication quant au chiffrage des préjudices, de même que la décision du 16 avril 2002 rejetant le recours gracieux de M. X ; que, dans ces conditions, il y a lieu de condamner l'Etat à verser aux requérants la somme de 26 837,43 euros (176 042 francs), correspondant à la différence entre l'estimation qui a été réalisée par les experts et la somme qui a été attribuée à M. X au titre des frais liés au renouvellement du cheptel ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que les requérants sont seulement fondés à demander la condamnation de l'Etat à leur verser une somme supplémentaire de 26 837,43 euros ; que l'indemnité qui a été accordée par l'article 1er du jugement attaqué doit par suite être portée de 10 046,69 euros à 36 884,12 euros ;

Sur les intérêts et la capitalisation des intérêts :

Considérant que les requérants ont droit aux intérêts de la somme de 26 837,43 euros à compter du 16 avril 2002, date de réponse à la demande préalable, qui est celle, en l'absence d'accusé de réception, à laquelle l'administration a au plus tard eu connaissance de cette demande ; que la capitalisation des intérêts a été demandée le 29 juillet 2005 ; qu'à cette date, il était dû au moins une année d'intérêts ; qu'il y a lieu de faire droit à cette demande à cette date ainsi qu'à chaque échéance annuelle ultérieure ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme globale de 1 200 euros au bénéfice de Mme Y, M. X et Mlle X sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : La somme que l'Etat a été condamné à verser à M. X par l'article 1er du jugement du Tribunal administratif de Grenoble du 31 mars 2005 est portée de 10 046,69 euros à 36 884,12 euros. La somme de 26 837,43 euros portera intérêt à compter du 16 avril 2002. Les intérêts échus le 29 juillet 2005 seront capitalisés pour produire eux-mêmes intérêts à compter de cette date, puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date.

Article 2 : L'article 1er du jugement du Tribunal administratif de Grenoble du 31 mars 2005 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 3 : L'Etat est condamné à verser une somme de 1 200 euros à Mme Y, M. X et Mlle X sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

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N° 05LY00988


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 05LY00988
Date de la décision : 06/05/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

03-03-0426-055-02-01 AGRICULTURE, CHASSE ET PÊCHE. EXPLOITATIONS AGRICOLES. - RÉGIME DE RESPONSABILITÉ LIMITÉ INSTITUÉ PAR L'ARRÊTÉ DU 4 DÉCEMBRE 1990 FIXANT LES MESURES FINANCIÈRES RELATIVES À LA POLICE SANITAIRE DE L'ENCÉPHALOPATHIE SPONGIFORME BOVINE - COMPATIBILITÉ AVEC L'ARTICLE 1ER DU PREMIER PROTOCOLE ADDITIONNEL À LA CONVENTION EDH - ABSENCE.

z03-03-04z26-055-02-01z Si, selon l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, une personne peut être privée d'un droit de créance en réparation d'une action en responsabilité, c'est à la condition que soit respecté un juste équilibre entre les exigences de l'intérêt général et les impératifs de sauvegarde du droit au respect des biens. En l'espèce, le ministre de l'agriculture n'explique pas quels motifs d'intérêt général ont présidé à l'institution du régime de responsabilité limitée régi par les dispositions de l'arrêté du 4 décembre 1990. Dans ces conditions, le propriétaire du troupeau abattu ou ses ayants droits sont fondés à soutenir que ces dispositions sont incompatibles avec l'article 1er du premier protocole additionnel en tant qu'elles limitent la responsabilité de l'administration à la seule réparation des préjudices liés à la valeur de remplacement des animaux le jour de leur euthanasie et, en conséquence, à demander la réparation de l'intégralité des préjudices qui ont résulté de l'abattage du troupeau.


Composition du Tribunal
Président : M. BEZARD
Rapporteur ?: M. Jean-Pascal CHENEVEY
Rapporteur public ?: M. BESSON
Avocat(s) : SCP BORE ET SALVE DE BRUNETON

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2008-05-06;05ly00988 ?
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