Vu la requête, enregistrée le 3 juillet 2007, présentée pour M. Jean-Claude X, domicilié ..., par Me Plahuta ;
M. X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0306246, en date du 20 mars 2007, par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à la décharge des rappels de droits de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés en sa qualité d'associé de la SCI Le domaine de Saint-Georges, au titre de la période du 1er janvier 1989 au 31 décembre 1991, et des pénalités y afférentes ;
2°) de prononcer la décharge demandée ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la construction et de l'habitation, et notamment son article L. 211-2 ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
M. X ayant été régulièrement averti du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 décembre 2007 :
- le rapport de M. Stillmunkes, premier conseiller,
- et les conclusions de M. Gimenez, commissaire du gouvernement ;
Considérant que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté la demande de M. X, qui tendait à la décharge des rappels de droits de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés, en sa qualité d'associé de la SCI Le Domaine de saint-Georges, au titre de la période du 1er janvier 1989 au 31 décembre 1991 ;
Considérant que le Tribunal a rejeté la demande de M. X au motif que la réclamation qu'il avait présentée à l'administration fiscale était tardive ; qu'il résulte de l'instruction menée en première instance que, par adoption de ce motif, sa requête doit être rejetée ;
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'a pas dans la présente instance la qualité de partie perdante, une somme quelconque au titre des frais exposés par M. X et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
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N° 07LY01380