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13/12/2007 | FRANCE | N°07LY01193

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2ème chambre - formation à 3, 13 décembre 2007, 07LY01193


Vu la requête, enregistrée le 6 juin 2007, présentée pour M. René X, demeurant ..., par Me Duraffourd ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0302059, en date du 6 mars 2007, par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1999, et des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2

000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu la requête, enregistrée le 6 juin 2007, présentée pour M. René X, demeurant ..., par Me Duraffourd ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0302059, en date du 6 mars 2007, par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1999, et des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de commerce, ensemble l'ordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000 relative à la partie législative du code de commerce ;

Vu la loi n 66-537 du 24 juillet 1966, modifiée, sur les sociétés commerciales ;

Vu le code de justice administrative ;

M. X ayant été régulièrement averti du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 novembre 2007 :

- le rapport de M. Stillmunkes, premier conseiller,
- et les conclusions de M. Gimenez, commissaire du gouvernement ;


Considérant que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté la demande de M. X, qui tendait à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1999, et des pénalités y afférentes ;

Considérant qu'aux termes de l'article 80 duodecies du code général des impôts, dans sa rédaction alors applicable « 2. Constitue également une rémunération imposable toute indemnité versée, à l'occasion de la cessation de leurs fonctions, aux mandataires sociaux, dirigeants et personnes visés à l'article 80 ter. Toutefois, en cas de cessation forcée des fonctions, notamment de révocation, seule la fraction des indemnités qui excède les montants définis au deuxième alinéa du 1 est imposable » et qu'aux termes de l'article 110-1 de la loi du 24 juillet 1966 susvisée, devenu l'article L. 225-48 du code de commerce : « Les statuts doivent prévoir pour l'exercice des fonctions de président du conseil d'administration une limite d'âge qui, à défaut d'une disposition expresse, est fixée à soixante-cinq ans. / Toute nomination intervenue en violation des dispositions prévues à l'alinéa précédent est nulle / Lorsqu'un président de conseil d'administration atteint la limite d'âge, il est réputé démissionnaire d'office » ;
Considérant que le moyen unique invoqué par M. X est tiré de ce que, dès lors que sa démission de ses fonctions de président du conseil d'administration de la société EBTP lui a été imposée par les actionnaires de cette société, elle doit être regardée comme une cessation forcée des fonctions, au sens du 2 de l'article 80 duodecies du code général des impôts ; que ce moyen ne différe pas de celui soulevé en première instance ; que les premiers juges l'ont écarté en relevant qu'au moment de sa démission M. X avait atteint l'âge limite pour l'exercice des fonctions de président de conseil d'administration, fixé par défaut à 65 ans par les dispositions de la loi du 24 juillet 1966, qu'il n'était pas soutenu que les statuts de la société auraient fixé une autre limite d'âge, et que, dans de telles conditions, le départ de M. X ne pouvait en aucun cas être qualifié de cessation forcée des fonctions ; qu'il résulte de l'instruction menée en première instance que, par adoption de ces motifs, ce moyen doit être écarté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ; que par voie de conséquence les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;


DÉCIDE :


Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
1

2
N° 07LY01193


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07LY01193
Date de la décision : 13/12/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Fiscal

Composition du Tribunal
Président : M. du BESSET
Rapporteur ?: M. Henri STILLMUNKES
Rapporteur public ?: M. GIMENEZ
Avocat(s) : CABINET D'AVOCATS DURAFFOURD GONDOUIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2007-12-13;07ly01193 ?
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