Vu la requête, enregistrée le 18 décembre 2006, présentée pour Mlle Danka X domiciliée ..., par Me Sabatier, avocat au barreau de Lyon ;
Mlle X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0506954 du 28 novembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision, en date du 22 août 2005, par laquelle le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;
3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 196 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 75-1 de la loi du 10 juillet 1991, qui sera versée à Me Sabatier, avocat de la requérante, sous réserve qu'il se désiste de sa demande d'aide juridictionnelle ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention internationale des droits de l'enfant ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 novembre 2007 :
- le rapport de M. Martin-Genier, premier conseiller ;
- et les conclusions de Mme Marginean-Faure, commissaire du gouvernement ;
Considérant que Mlle Danka X demande à la Cour l'annulation du jugement en date du 28 novembre 2006, par lequel le tribunal administratif a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 22 août 2005 du préfet du Rhône refusant de lui délivrer un titre de séjour ;
Considérant que Mlle X reprend en appel son moyen de première instance tiré de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions équivalentes de l'article L. 313 ;11 ;7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sans apporter d'arguments nouveaux ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que par les motifs qu'ils ont retenus et qu'il y a lieu d'adopter, les premiers juges auraient commis une erreur en écartant ce moyen ;
Considérant qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale » ; qu'il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ; qu'en l'espèce, si Mlle X soutient qu'elle vit en concubinage avec M. Agovic, les pièces qu'elle produit, notamment des relevés établissant le versement de prestations sociales, ne suffisent pas à l'établir ; que par suite, elle n'est pas fondée à soutenir que l'intérêt supérieur des enfants issus de son union avec M. Agovic exigerait qu'elle demeure en France ; que dès lors, la décision du préfet du Rhône n'a pas méconnu les stipulations précitées de l'article 3-1 de la convention de New-York ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte doivent être rejetées ;
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, quelque somme que ce soit au titre des frais exposés par Mlle X en appel et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mlle X est rejetée.
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N° 06LY02504