La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

24/05/2007 | FRANCE | N°05LY01780

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2ème chambre - formation à 3, 24 mai 2007, 05LY01780


Vu la requête, enregistrée le 16 novembre 2005, présentée pour le PREFET DU RHONE, par Me Tomasi ;

Le PREFET DU RHONE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0402920 en date du 27 septembre 2005, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a annulé les décisions des 25 juin 2002 et 8 août 2003, par lesquelles il a refusé de délivrer un titre de séjour à Mme X ;

2°) de condamner Mme X à lui verser une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

-------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------...

Vu la requête, enregistrée le 16 novembre 2005, présentée pour le PREFET DU RHONE, par Me Tomasi ;

Le PREFET DU RHONE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0402920 en date du 27 septembre 2005, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a annulé les décisions des 25 juin 2002 et 8 août 2003, par lesquelles il a refusé de délivrer un titre de séjour à Mme X ;

2°) de condamner Mme X à lui verser une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le décret n° 46-1574 du 30 juin 1946 modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 mai 2007 :

; le rapport de M. du Besset, président de chambre ;

- les observations de Me Delbes, représentant Mme X ;

; et les conclusions de M. Gimenez, commissaire du gouvernement ;


Considérant que Mme X, de nationalité algérienne, qui est entrée en France le 29 décembre 2001 munie d'un visa de court séjour valable du 24 novembre 2001 au 23 novembre 2002 a demandé la délivrance d'un certificat de résidence en se prévalant de sa qualité d'ascendant à charge d'un ressortissant français ; que par décisions en date des 25 juin 2002 et 8 août 2003 le PREFET DU RHONE a rejeté sa demande ; que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a annulé ces décisions ;

Considérant, d'une part, qu'aux termes du 4e alinéa de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 susvisé dans sa rédaction antérieure à l'avenant signé le 11 juillet 2001, qui, publié par décret du 20 décembre 2002, est entré en vigueur le 1er janvier 2003 : Le certificat de résidence valable dix ans est délivré de plein droit : ... b) ...aux ascendants d'un ressortissant français et de son conjoint qui sont à sa charge... ; qu'aux termes de son article 9 : Pour être admis à entrer et séjourner plus de trois mois sur le territoire français au titre des articles 4, 5, 7, 7 bis al. 4 (lettre a à d) ..., les ressortissants algériens doivent présenter un passeport en cours de validité muni d'un visa de long séjour délivré par les autorités françaises ;

Considérant qu'au 25 juin 2002 Mme X ne détenait pas de visa de long séjour si bien qu'elle ne remplissait pas la condition prévue par les stipulations applicables à cette date de l'article 9 de l'accord franco-algérien, pour obtenir le certificat de résidence prévu à l'article 7 bis du même accord ;

Considérant, d'autre part, que, dans sa rédaction postérieure à l'avenant susmentionné, l'article 7 bis de l'accord franco-algérien susvisé stipule que : ... Le certificat de résidence valable dix ans est délivré de plein droit sous réserve de la régularité du séjour pour ce qui concerne les catégories visées au a), au b), au c) et au g) (.../...) b) ...aux ascendants d'un ressortissant français et de son conjoint qui sont à sa charge... ;

Considérant qu'au 8 août 2003 le visa de Mme X, valable, comme il a été dit plus haut, du 24 novembre 2001 au 23 novembre 2002, était périmé si bien qu'elle ne se trouvait plus en situation régulière en France ; qu'ainsi elle ne remplissait pas la condition de régularité du séjour prévue par les stipulations applicables à cette date de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien, pour se voir délivrer un certificat de résidence valable dix ans ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que, pour annuler les décisions du PREFET DU RHONE en date des 25 juin 2002 et 8 août 2003, le tribunal administratif a estimé que Mme X remplissait les conditions prévues par l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 pour que lui fût délivré de plein droit un certificat de résidence au titre d'ascendant à charge d'un ressortissant français ;

Considérant toutefois qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme X devant le Tribunal administratif de Lyon ;

Considérant que, pour refuser, par décision du 25 juin 2002, de délivrer un certificat de résidence à Mme X, le PREFET DU RHONE s'est fondé, d'une part, sur ce qu'elle ne détenait pas de visa de long séjour, d'autre part, sur ce qu'elle ne pouvait être regardée comme ascendant à charge au sens du b du 4e alinéa de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; qu'il ressort des pièces du dossier que, s'il n'avait retenu que le premier motif, qui, ainsi qu'il résulte de ce qui a été dit plus haut, pouvait légalement fonder cette décision, le préfet aurait pris la même décision sur la demande de Mme X ; qu'ainsi celle-ci ne peut utilement soutenir, en tout état de cause, qu'elle aurait la qualité d'ascendant à charge d'un ressortissant français ;

Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien : Le certificat de résidence d'un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : ... 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X, qui, née en 1951, a jusqu'à son entrée en France, passé toute sa vie en Algérie, y a encore plusieurs de ses enfants ; qu'ainsi, alors même qu'elle a perdu son mari en 1996 et qu'elle a un fils, qui, de nationalité française, réside en France, le centre de sa vie familiale doit être regardé comme se situant en Algérie ; que, dans ces conditions, les décisions de refus de séjour qui lui ont été opposées ne peuvent être regardées comme portant à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DU RHONE est fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le Tribunal administratif de Lyon a annulé ses décisions des 25 juin 2002 et 8 août 2003 ;

Sur les frais non compris dans les dépens :

Considérant que, d'une part, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre une somme à la charge de Mme X au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que, d'autre part, les mêmes dispositions font obstacle à ce qu'une somme quelconque soit mise à la charge de l'Etat ;


DECIDE :
Article 1er : Le jugement en date du 27 septembre 2005 du Tribunal administratif de Lyon est annulé.
Article 2 : La demande présentée par Mme X devant le Tribunal administratif de Lyon est rejetée.
Article 3 : Les conclusions présentées par le PREFET DU RHONE et Mme X sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
1

2
N° 05LY01780


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 05LY01780
Date de la décision : 24/05/2007
Type d'affaire : Administrative

Composition du Tribunal
Président : M. du BESSET
Rapporteur ?: M. Emmanuel du BESSET
Rapporteur public ?: M. GIMENEZ
Avocat(s) : JEAN PAUL TOMASI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2007-05-24;05ly01780 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award