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10/05/2007 | FRANCE | N°06LY01550

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, Juge unique - 3ème chambre, 10 mai 2007, 06LY01550


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 20 juillet 2006, présentée pour M. Jean Bosco X, domicilié ..., par Me Jacques Bourbonneux, avocat au barreau de Lyon ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0603536 en date du 21 juin 2006, par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part, de l'arrêté du 10 juin 2006, par lequel le préfet du Rhône a ordonné sa reconduite à la frontière et, d'autre part, de la

décision distincte du même jour fixant le pays dont il a la nationalité comme d...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 20 juillet 2006, présentée pour M. Jean Bosco X, domicilié ..., par Me Jacques Bourbonneux, avocat au barreau de Lyon ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0603536 en date du 21 juin 2006, par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part, de l'arrêté du 10 juin 2006, par lequel le préfet du Rhône a ordonné sa reconduite à la frontière et, d'autre part, de la décision distincte du même jour fixant le pays dont il a la nationalité comme destination de la reconduite ;

2°) d'annuler l'arrêté et la décision susmentionnés pour excès de pouvoir ;

3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de réexaminer sa situation administrative et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros, au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

…………………………………………………………………………………………….

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 mai 2007 :

- le rapport de M. Fontanelle, président ;

- et les conclusions de M. Reynoird, commissaire du gouvernement ;


Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors en vigueur : « L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : / 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; (…) » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité camerounaise, qui a été interpellé le 9 juin 2006, n'a pu justifier être entré régulièrement en France, ni être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; qu'il se trouvait ainsi dans le cas, prévu au 1° de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers en France : « Ne peuvent faire l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière en application du présent chapitre : (…) 2° l'étranger qui justifie par tous moyens résider habituellement en France depuis qu'il a atteint au plus l'âge de 13 ans ; / 3° l'étranger qui justifie par tous moyens résider habituellement en France plus de 15 ans sauf s'il a été, pendant toute cette période, titulaire d'une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » (… )» ;

Considérant que si M. X soutient, contrairement à ses déclarations lors de son audition par les services de police, le 9 juin 2006, qui faisaient état d'une entrée sur le territoire français au mois de février 1990, qu'il serait arrivé en France en 1978 et qu'il résiderait habituellement sur le territoire national depuis vingt-huit ans à la date de l'arrêté attaqué, il n'apporte pas la preuve, par les pièces qu'il produit et notamment l'attestation de scolarité relative à l'année 1980-1981, les attestations d'associations sportives portant sur les années 1985, 1986, 1987, 1989 et 2002 et divers témoignages dépourvus de valeur probante, de l'existence d'une résidence habituelle et continue en France depuis qu'il a atteint, au plus, l'âge de treize ans, ou depuis plus de quinze ans à la date de la mesure d'éloignement ; que, par suite, M. X, qui a reconnu par ailleurs avoir usurpé l'identité d'un étranger en situation régulière pour pouvoir exercer une activité professionnelle, n'établit pas qu'il aurait rempli les conditions posées par le 2° ou le 3° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile interdisant qu'il fût reconduit à la frontière ;

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X est célibataire et sans enfant et qu'il n'est pas dépourvu d'attaches familiales au Cameroun où réside notamment son père ; qu'ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et notamment des conditions de séjour en France de M. X, et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté contesté n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a été pris ; que le préfet du Rhône n'a, par suite, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;


Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'Etat des frais exposés par lui et non compris dans les dépens doivent être rejetées par voie de conséquence ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
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N° 06LY01550


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : Juge unique - 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 06LY01550
Date de la décision : 10/05/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Guy FONTANELLE
Rapporteur public ?: M. REYNOIRD
Avocat(s) : BOURBONNEUX

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2007-05-10;06ly01550 ?
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