La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

10/05/2007 | FRANCE | N°06LY01511

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, Juge unique - 3ème chambre, 10 mai 2007, 06LY01511


Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 13 juillet 2006, présenté pour le PREFET DU RHÔNE, par Me Schmitt, avocat au barreau de Lyon ;

Le PREFET DU RHÔNE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0601845 en date du 21 juin 2006, par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Lyon a annulé son arrêté en date du 24 mars 2006 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Kheireddine X ainsi que ses décisions distinctes en date du même jour par lesquelles il a, d'une part,

fixé le pays de destination de son éloignement et, d'autre part, ordonné son ...

Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 13 juillet 2006, présenté pour le PREFET DU RHÔNE, par Me Schmitt, avocat au barreau de Lyon ;

Le PREFET DU RHÔNE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0601845 en date du 21 juin 2006, par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Lyon a annulé son arrêté en date du 24 mars 2006 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Kheireddine X ainsi que ses décisions distinctes en date du même jour par lesquelles il a, d'une part, fixé le pays de destination de son éloignement et, d'autre part, ordonné son maintien dans des locaux distincts de ceux de l'administration pénitentiaire, a condamné l'Etat aux dépens et a enfin mis à la charge de l'Etat le versement au profit de M. Kheireddine X de la somme de 600 euros, au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Lyon ;

…………………………………………………………………………………………….

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 mai 2007 :

- le rapport de M. Fontanelle, président ;

- les observations de Me Sabatier, avocat de M. X ;

- et les conclusions de M. Reynoird, commissaire du gouvernement ;


Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors en vigueur : « L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : / (…) 2° Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation de visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France sans être titulaire d'un premier titre de séjour régulièrement délivré ; (…) » ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité algérienne, est entré en France le 17 octobre 2003 et qu'il s'y est maintenu au-delà de la durée de validité de son visa, sans être titulaire d'un premier titre de séjour régulièrement délivré ; que M. X entrait ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur l'autre moyen du recours ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X est atteint de la maladie de Little, affection qui lui occasionne un handicap à expression surtout motrice, responsable de troubles de la marche, d'une perte d'autonomie et de douleurs liées en particulier à la spasticité ; qu'en l'absence de traitement actuel susceptible d'aboutir à la guérison complète de l'intéressé, les soins qui lui sont administrés sont principalement destinés à améliorer sa qualité de vie ; que M. X bénéficie, de la part de sa soeur et du mari de cette dernière, tous deux médecins français, d'un accompagnement médical et surtout d'un soutien psychologique particulièrement précieux eu égard à la nature de sa pathologie et que ses parents âgés résidant en Algérie ne seraient pas en mesure de lui apporter ; qu'il exerce, au sein d'une société créée par son neveu et avec l'aide de ce dernier, qui l'héberge par ailleurs, une activité de pâtissier en spécialités orientales dans laquelle il a atteint une certaine notoriété ; qu'ainsi, dans les circonstances particulières de l'espèce, eu égard aux capacités d'intégration de l'intéressé et de son contexte familial particulièrement propice à l'amélioration de son bien-être physique et psychologique, l'arrêté de reconduite à la frontière de M. X est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de cette mesure sur la situation personnelle de l'intéressé ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DU RHÔNE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Lyon a annulé l'arrêté de reconduite à la frontière pris à l'encontre de M. X ainsi que, par voie de conséquence, la décision fixant le pays de destination de l'éloignement et celle ordonnant son maintien en rétention administrative ;

Sur les conclusions de M. X tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 750 euros que M. X demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Le recours du PREFET DU RHÔNE est rejeté.
Article 2 : Le PREFET DU RHÔNE versera à M. X la somme de 750 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
1

2
N° 06LY01511


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : Juge unique - 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 06LY01511
Date de la décision : 10/05/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Guy FONTANELLE
Rapporteur public ?: M. REYNOIRD
Avocat(s) : DOMINIQUE SCHMITT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2007-05-10;06ly01511 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award