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10/05/2007 | FRANCE | N°06LY01295

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, Juge unique - 3ème chambre, 10 mai 2007, 06LY01295


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 19 juin 2006, présentée pour Mme Talaïtmas X, domiciliée chez ...), par Me Chaton, avocat au barreau de Dijon ;

Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0601378 en date du 6 juin 2006, par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part, de l'arrêté du 23 mai 2006, par lequel le préfet de l'Yonne a ordonné sa reconduite à la frontière et, d'autre part, de la décis

ion distincte du même jour qui a désigné le pays dont elle a la nationalité comm...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 19 juin 2006, présentée pour Mme Talaïtmas X, domiciliée chez ...), par Me Chaton, avocat au barreau de Dijon ;

Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0601378 en date du 6 juin 2006, par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part, de l'arrêté du 23 mai 2006, par lequel le préfet de l'Yonne a ordonné sa reconduite à la frontière et, d'autre part, de la décision distincte du même jour qui a désigné le pays dont elle a la nationalité comme destination de la reconduite ;

2°) d'annuler l'arrêté et la décision susmentionnés pour excès de pouvoir ;

…………………………………………………………………………………………….

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 mai 2007 :

- le rapport de M. Fontanelle, président ;

- et les conclusions de M. Reynoird, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que le moyen tiré de l'omission à statuer dont serait entaché le jugement attaqué quant à l'erreur de fait dont aurait été entaché le refus de séjour du 5 août 2005 manque en fait ;

Sur la légalité de l'arrêté de reconduite à la frontière :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors en vigueur : « L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : / (…) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ; (…) » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X, de nationalité marocaine, s'est maintenue sur le territoire français plus d'un mois après la notification de la décision du préfet de l'Yonne du 5 août 2005 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'ainsi, à la date de l'arrêté attaqué, le 23 mai 2006, elle était dans le cas prévu par les dispositions précitées du 3° de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;

Considérant que contrairement aux allégations de la requérante, la mesure d'éloignement en litige, qui contient l'énoncé des considérations de droit et de fait propres à la situation personnelle de Mme X qui en constituent le fondement, est régulièrement motivée ;

En ce qui concerne l'exception d'illégalité de la décision de refus de titre de séjour :
Considérant, en premier lieu, que Mme X n'établit pas, en tout état de cause, que la décision du 5 août 2005 par laquelle le préfet de l'Yonne lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour serait entachée d'une erreur de fait quant à la possibilité qu'aurait son fils Rachid, qui réside au Maroc, de la prendre en charge matériellement et financièrement ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L.314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors en vigueur : « Sauf si la présence de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public, la carte de résident est délivrée de plein droit, sous réserve de la régularité du séjour : / (…) 2° A l'enfant étranger d'un ressortissant de nationalité française si cet enfant a moins de vingt et un ans ou s'il est à la charge de ses parents ainsi qu'aux ascendants d'un tel ressortissant et de son conjoint qui sont à sa charge ; (…) » ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X, qui est entrée sur le territoire français au mois de mars 2005, munie d'un passeport revêtu d'un visa valable soixante jours, a sollicité, le 2 juin 2005, soit après l'expiration de la durée de validité de son visa, un titre de séjour auprès du préfet de l'Yonne ; qu'elle n'établit, par les pièces qu'elle produit, ni être dépourvue de ressources propres, ni que son fils français Mohammed vivant en France pourvoyait régulièrement à ses besoins ou disposerait, compte tenu de ses propres charges de famille, de moyens suffisants pour la prendre en charge ; que, dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance, par la décision du 5 août 2005 par laquelle le préfet de l'Yonne lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, des dispositions précitées du 2° de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, doit être écarté ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors en vigueur : « (…) la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : / (…) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; (…) » ;

Considérant que si Mme X soutient que l'essentiel de ses attaches familiales se situe sur le territoire français où vivent trois de ses enfants, qui ont la nationalité française, il ressort des pièces du dossier que l'intéressée est entrée en France à l'âge de cinquante ans, moins de cinq mois avant la date du refus de séjour en cause et qu'elle a toujours vécu au Maroc où elle a conservé des attaches familiales, en la personne notamment de son fils Rachid ; que, dès lors, en refusant, par décision du 5 août 2005, de lui délivrer un titre de séjour, le préfet de l'Yonne n'a pas méconnu les dispositions précitées du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et n'a pas davantage entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ;

En ce qui concerne les autres moyens :

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. » ;

Considérant que pour les mêmes motifs que ceux énoncés ci-dessus dans le cadre de l'examen de l'exception d'illégalité du refus de titre de séjour et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment de la durée et des conditions de séjour de la requérante en France et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté contesté n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'il n'a, ainsi, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits et libertés fondamentales et n'est pas davantage entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;


Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.
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N° 06LY01295


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : Juge unique - 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 06LY01295
Date de la décision : 10/05/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Guy FONTANELLE
Rapporteur public ?: M. REYNOIRD
Avocat(s) : BRUNO CHATON

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2007-05-10;06ly01295 ?
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