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29/03/2007 | FRANCE | N°06LY00168

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 5ème chambre - formation à 3, 29 mars 2007, 06LY00168


Vu la requête, enregistrée le 23 janvier 2006, au greffe de la Cour, présentée pour Y, épouse Mylov, ..., par Me Sabatier, avocat au barreau de Lyon ;

Z demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0406998-0406999 du Tribunal administratif de Lyon du 15 novembre 2005 en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 17 septembre 2004 par laquelle le préfet du Rhône a refusé de lui accorder un titre de séjour ;

2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour l'autorisant à travailler po

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Vu la requête, enregistrée le 23 janvier 2006, au greffe de la Cour, présentée pour Y, épouse Mylov, ..., par Me Sabatier, avocat au barreau de Lyon ;

Z demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0406998-0406999 du Tribunal administratif de Lyon du 15 novembre 2005 en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 17 septembre 2004 par laquelle le préfet du Rhône a refusé de lui accorder un titre de séjour ;

2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour l'autorisant à travailler portant la mention vie privée et familiale sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision ;

3°) de condamner l'Etat à lui payer ou à payer à Me Sabatier la somme de 1 196 euros au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative sous réserve du renoncement de ce dernier à percevoir l'aide juridictionnelle ;




Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 modifiée du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du 19 mai 2006 admettant Z au bénéfice de l'aide judiciaire totale ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 mars 2007 :

- le rapport de M. Raisson, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Pourny, commissaire du gouvernement ;


Considérant que Z avait quitté le territoire national en début de l'année 2000 après y avoir été invitée par les autorités françaises ; qu'elle est revenue en France le 1er novembre 2000 sous couvert d'un visa de court séjour ; qu'elle a déposé une nouvelle demande d'asile, laquelle a été rejetée le 12 juin 2001 et qu'elle a fait l'objet le 17 avril 2002 d'une seconde invitation à quitter le territoire, à la suite de quoi elle a demandé le 3 octobre 2002, le bénéfice de l'asile territorial ; que le 17 septembre 2004, le préfet du Rhône lui a notifié d'une part la décision du ministre du 22 avril 2004 refusant de l'admettre au bénéfice de l'asile territorial, d'autre part la décision par laquelle il refusait de lui délivrer un titre de séjour, enfin une nouvelle invitation à quitter le territoire ; que Z par deux demandes du 13 octobre 2004, a saisi le Tribunal administratif de Lyon de conclusions en annulation de la décision précitée du ministre comme celle par laquelle le préfet refusait de lui délivrer un titre ; que le tribunal administratif a joint les deux demandes et les a rejetées par un jugement du 15 novembre 2005 ; que Z a fait appel de cette décision ;

Sur l'étendue du litige :
Considérant que la requête présentée pour Z ne demande l'annulation du jugement précité qu'en tant qu'il porte sur la décision du 17 septembre 2004 par laquelle le préfet du Rhône a refusé de lui accorder un titre de séjour ;


Sur la légalité de la décision préfectorale :

Considérant qu'il est constant que la légalité d'une décision administrative doit être examinée au jour où elle a été prise ;

Considérant en premier lieu qu'au 17 septembre 2004, Z avait été invitée à quitter le territoire national depuis le 17 avril 2002 ; qu'elle était encore mariée avec M. Victor Chimacovschi et que son divorce avec ce ressortissant ukrainien qui ne résidait pas sur le territoire français n'a été prononcé qu'ultérieurement, soit le 28 février 2005 ; que si elle soutient, dans une attestation en date du 29 septembre 2004 qu'elle aurait vécu depuis un an environ en concubinage avec M. Mylov, qu'elle épousera en définitive le 2 juin 2005, elle ne l'établit pas ; que si elle soutient que la mesure dont l'annulation est demandée violait les dispositions de l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales et du 7° de l'article 12 bis de l'ordonnance susvisée du 2 novembre 1945 alors en vigueur, elle se fonde sur sa situation de famille existant au 2 juin 2005, soit postérieurement à la décision attaquée, à raison de son mariage avec M. Mylov et à la situation de santé de celui-ci, comme à l'insuffisance de ses ressources ; que le moyen tiré de cette situation de fait est en tout état de cause totalement inopérant quant à la légalité de la décision attaquée ;

Considérant en second lieu que si Z soutient qu'au regard des mêmes dispositions la décision attaquée aurait porté atteinte à sa vie privée et familiale en ce qu'à la date à laquelle elle a été prise son fils Arthur Chimacovschi était lui aussi présent sur le territoire français et ce depuis 2 ans environ, il résulte de l'instruction que ce dernier s'est vu lui aussi refuser un titre de séjour le même jour que sa mère ; que dès lors cette dernière, qui ne remet pas en cause la décision concernant son fils, ne peut donc soutenir que la décision attaquée entraînerait une rupture des liens familiaux qu'elle entretiendrait avec celui-ci ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Z n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Lyon, par la décision attaquée, a rejeté sa demande ;


Sur les conclusions à fin d'injonction de Z :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : «Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. » ; qu'aux termes de l'article L. 911-2 du même code : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. » ;
Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation susmentionnées, n'implique aucune mesure d'exécution de la part du préfet du Rhône ; qu'il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter les conclusions tendant à ce que la Cour enjoigne au préfet du Rhône de délivrer un titre de séjour à Z ;


Sur les conclusions relatives au versement par l'Etat de frais d'instance :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de quelque somme que ce soit au titre des frais exposés par Z et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Z est rejetée.
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N° 06LY00168


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 06LY00168
Date de la décision : 29/03/2007
Type d'affaire : Administrative

Composition du Tribunal
Président : M. BERNAULT
Rapporteur ?: M. Denis RAISSON
Rapporteur public ?: M. POURNY
Avocat(s) : SABATIER LAURENT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2007-03-29;06ly00168 ?
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