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21/12/2006 | FRANCE | N°03LY00686

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 5ème chambre - formation à 3, 21 décembre 2006, 03LY00686


Vu la requête, enregistrée le 17 avril 2003, présentée pour la société BARIOZ SAS, dont le siège social est 139 rue Vendôme, à Lyon (69003), par son président en exercice ;

La société BARIOZ SAS demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9802866 du Tribunal administratif de Lyon, en date du 13 février 2003 rejetant sa demande de réduction de la cotisation de taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1994 dans les rôles de la ville de Lyon ;

2°) de prononcer la réduction demandée ;

Vu les autres pièce

s du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code d...

Vu la requête, enregistrée le 17 avril 2003, présentée pour la société BARIOZ SAS, dont le siège social est 139 rue Vendôme, à Lyon (69003), par son président en exercice ;

La société BARIOZ SAS demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9802866 du Tribunal administratif de Lyon, en date du 13 février 2003 rejetant sa demande de réduction de la cotisation de taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1994 dans les rôles de la ville de Lyon ;

2°) de prononcer la réduction demandée ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de commerce ;

Vu l'arrêté du 27 avril 1982 modifié par l'arrêté du 9 décembre 1986 portant approbation du plan comptable général révisé ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 novembre 2006 :

- le rapport de M. Kolbert, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Raisson, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1647 B sexies du code général des impôts en sa rédaction alors applicable : « I. Sur demande du redevable, la cotisation de taxe professionnelle de chaque entreprise est plafonnée à 3,5 p.100 de la valeur ajoutée produite au cours de l'année au titre de laquelle l'imposition est établie ou au cours du dernier exercice de douze mois clos au cours de cette même année lorsque cet exercice ne coïncide pas avec l'année civile. La valeur ajoutée est définie selon les modalités prévues au II (…). II. 1. La valeur ajoutée mentionnée au I est égale à l'excédent hors taxe de la production sur les consommations de biens et services en provenance de tiers constaté pour la période définie au I. 2. Pour la généralité des entreprises, la production de l'exercice est égale à la différence entre : d'une part, les ventes, les travaux, les prestations de services ou les recettes ; les produits accessoires ; les subventions d'exploitation ; les ristournes, rabais et remises obtenus ; les travaux faits par l'entreprise pour elle-même ; les stocks à la fin de l'exercice ; et d'autre part, les achats de matières et marchandises, droits de douane compris ; les réductions sur ventes ; les stocks au début de l'exercice. Les consommations de biens et services en provenance de tiers comprennent : les travaux, fournitures et services extérieurs, à l'exception des loyers afférents aux biens pris en crédit-bail, les frais de transports et déplacements, les frais divers de gestion (…) » ; que ces dispositions fixent la liste limitative des catégories d'éléments comptables qui doivent être pris en compte dans le calcul de la valeur ajoutée en fonction de laquelle sont plafonnées les cotisations de taxe professionnelle ; que pour déterminer si une charge ou un produit se rattache à l'une de ces catégories, il y a lieu de se reporter aux dispositions du plan comptable général dans leur rédaction en vigueur lors de l'année d'imposition concernée ;

Considérant que pour contester le refus de lui accorder, au titre de l'année 1994, un dégrèvement de taxe professionnelle prévu par les dispositions précitées, la société BARIOZ SAS, qui exerce l'activité d'administrateur de biens, soutient que l'administration fiscale ne pouvait réintégrer dans les éléments à prendre en compte pour le calcul de la valeur ajoutée de l'entreprise, d'une part, une somme de 2 660 238 francs comptabilisée dans ses produits, et d'autre part, une somme de 11 288 francs comptabilisée dans ses charges ; que les produits en cause, qui résultent du placement des excédents de trésorerie de l'entreprise, lesquels sont constatés de manière récurrente dans la branche d'activité concernée, s'intègrent à la gestion courante de sa trésorerie ; qu'ils correspondent donc à l'une des rubriques du compte n°75 « Autres produits de gestion courante » du plan comptable général alors en vigueur ; que c'est d'ailleurs au sous-compte n°756110 que les avait enregistrés la société requérante qui ne saurait utilement faire valoir, contre l'analyse qui précède, que c'est dans un souci « d'harmonisation des comptes sociaux du groupe » auquel elle venait de s'agréger, qu'elle avait passé les écritures dont s'agit ; qu'il en est de même pour les charges qui ont, à juste titre, été enregistrées sous la rubrique « Autres charges de gestion courante » du plan comptable général ; que c'est donc à bon droit que ces éléments ont été pris en compte pour le calcul de la valeur ajoutée de l'entreprise, sans qu'il y ait lieu de subordonner cette prise en compte, comme l'ont décidé à tort les premiers juges, à la constatation de ce que les placements financiers réalisés par le contribuable, constituaient le « prolongement direct, permanent et nécessaire » de son activité d'administrateur de biens ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société BARIOZ SAS n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la société BARIOZ SAS est rejetée.

1

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N° 03LY00686


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Fiscal

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. BERNAULT
Rapporteur ?: M. Eric KOLBERT
Rapporteur public ?: M. RAISSON

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Date de la décision : 21/12/2006
Date de l'import : 04/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 03LY00686
Numéro NOR : CETATEXT000017992648 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2006-12-21;03ly00686 ?
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