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30/11/2006 | FRANCE | N°06LY00816

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2ème chambre - formation à 3, 30 novembre 2006, 06LY00816


Vu la requête, enregistrée le 21 avril 2006, présentée pour Mme Miradija X VEUVE Y, domiciliée chez M. Imer Y, ..., par Me Sabatier ;

Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0601157, en date du 28 mars 2006, par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part, de l'arrêté en date du 21 février 2006 par lequel le préfet du Rhône a ordonné sa reconduite à la frontière, d'autre part, de la décision du même jour par laquelle ledit préfet a fix

é le pays de destination ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir les décision...

Vu la requête, enregistrée le 21 avril 2006, présentée pour Mme Miradija X VEUVE Y, domiciliée chez M. Imer Y, ..., par Me Sabatier ;

Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0601157, en date du 28 mars 2006, par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part, de l'arrêté en date du 21 février 2006 par lequel le préfet du Rhône a ordonné sa reconduite à la frontière, d'autre part, de la décision du même jour par laquelle ledit préfet a fixé le pays de destination ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir les décisions susmentionnées ;

3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 100 € par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 196 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, modifiée, conclue à Rome le 4 novembre 1950 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945, modifiée, relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;

Vu la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952, modifiée, relative au droit d'asile ;

Vu le décret n° 46-1574 du 30 juin 1946 modifié, réglementant les conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;

Vu le décret n° 98-503 du 23 juin 1998, pris pour l'application de la loi du 25 juillet 1952 relative au droit d'asile et relatif à l'asile territorial ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;


Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 novembre 2006 :

- le rapport de M. Stillmunkes, premier conseiller ;
- les observations de Me Sabatier, avocat de Mme X ;
- et les conclusions de M. Gimenez, commissaire du gouvernement ;


Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : / (…) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ; (…) » ;


Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X, ressortissante de Bosnie-Herzégovine, s'est maintenue sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 18 février 2004, de la décision du 29 janvier 2004 du préfet du Rhône lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'ainsi, à la date de l'arrêté attaqué, le 21 février 2006, elle était dans le cas prévu par les dispositions précitées du 3° de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile où le préfet peut décider la reconduite à la frontière d'un étranger ;

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. » ;

Considérant que Mme X VEUVE Y, est née en Yougoslavie en 1941 ; qu'entrée en France en 1997, dans des conditions irrégulières, elle en est repartie à la suite du rejet de sa demande d'asile, et n'y est revenue qu'en 2001, dans des conditions également irrégulières ; que si, à la date de la décision attaquée, quatre de ses neuf enfants résidaient régulièrement en France, deux autres résidaient en Allemagne, et elle n'établit pas la présence régulière en France de ses trois autres enfants ; qu'enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elle serait dépourvue d'attaches familiales en Bosnie-Herzégovine, où elle a constamment vécu près de soixante années ; que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment de la durée et des conditions d'entrée et de séjour de la requérante en France, et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté contesté n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a été pris ; qu'il n'a, ainsi, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;


Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

Considérant que la présente décision, qui rejette la requête de Mme X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de délivrer à Mme X une autorisation provisoire de séjour doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, quelque somme que ce soit au profit de Mme X, au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DECIDE :


Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.
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N° 06LY00816


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 06LY00816
Date de la décision : 30/11/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. du BESSET
Rapporteur ?: M. Henri STILLMUNKES
Rapporteur public ?: M. GIMENEZ
Avocat(s) : SABATIER LAURENT

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2006-11-30;06ly00816 ?
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