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30/11/2006 | FRANCE | N°05LY01816

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2ème chambre - formation à 3, 30 novembre 2006, 05LY01816


Vu la requête, enregistrée le 22 novembre 2005, présentée par Me Sabatier pour Mme Miradija X VEUVE Y, demeurant chez M. Imer Y, ... ;

Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0402811-0402812, en date du 29 septembre 2005, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté ses demandes tendant à l'annulation, d'une part de la décision en date du 9 octobre 2003 par lequel le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales lui a refusé le bénéfice de l'asile territorial, d'autre part de la décision en d

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Vu la requête, enregistrée le 22 novembre 2005, présentée par Me Sabatier pour Mme Miradija X VEUVE Y, demeurant chez M. Imer Y, ... ;

Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0402811-0402812, en date du 29 septembre 2005, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté ses demandes tendant à l'annulation, d'une part de la décision en date du 9 octobre 2003 par lequel le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales lui a refusé le bénéfice de l'asile territorial, d'autre part de la décision en date du 29 janvier 2004 par laquelle le préfet du Rhône lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, lesdites décisions ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 196 euros, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser au conseil de Mme X ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, modifiée, conclue à Rome le 4 novembre 1950 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952, modifiée, relative au droit d'asile ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945, modifiée, relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;

Vu le décret n° 46-1574 du 30 juin 1946 modifié, réglementant les conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;

Vu le décret n° 98-503 du 23 juin 1998, pris pour l'application de la loi du 25 juillet 1952 relative au droit d'asile et relatif à l'asile territorial ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;


Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 novembre 2006 :

- le rapport de M. Stillmunkes, premier conseiller ;
- les observations de Me Sabatier, avocat de Mme X ;
- et les conclusions de M. Gimenez, commissaire du gouvernement ;


Considérant que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté les demandes présentées par Mme X VEUVE Y, qui tendaient à l'annulation, d'une part de la décision en date du 9 octobre 2003 par lequel le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales lui a refusé le bénéfice de l'asile territorial, d'autre part de la décision en date du 29 janvier 2004 par laquelle le préfet du Rhône lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour ;


Sur la décision ministérielle de refus d'asile territorial :

Considérant qu'aux termes de l'article 13 de la loi du 25 juillet 1952, alors applicable, « (…) l'asile territorial peut être accordé par le ministre de l'intérieur (…) à un étranger, si celui-ci établit que sa vie ou sa liberté est menacée dans son pays ou qu'il y est exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales » ; qu'aux termes de l'article 3 de cette convention, « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants » ;

Considérant que, si la requérante soutient qu'elle serait menacée dans son pays d'origine en raison de son « appartenance à un groupe social et ethnique », elle ne fournit toutefois aucune précision circonstanciée ni aucune justification sur les menaces qu'elle aurait subies et sur les risques qu'elle encourrait ; que dans ces conditions, elle n'est pas fondée à soutenir que le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en lui refusant le bénéfice de l'asile territorial ;

Sur la décision préfectorale de refus de titre de séjour :

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui » ;

Considérant que Mme X est née en 1941 en Yougoslavie, où elle a vécu jusqu'à son entrée en France en 1997, dans des conditions irrégulières ; qu'elle en est repartie en 1999, après que l'OFPRA lui avait refusé le statut de réfugié, par une décision confirmée en 1998 par la commission des recours des réfugiés ; qu'elle est revenue en 2001, dans des conditions irrégulières ; que si quatre de ses neuf enfants, tous majeurs, résident régulièrement en France, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elle serait pour autant dépourvue d'attaches privées et familiales dans son pays d'origine ; qu'ainsi, eu égard notamment à la durée et aux conditions de son séjour, le préfet du Rhône n'a pas, en lui refusant par sa décision du 29 janvier 2004 la délivrance d'un titre de séjour, porté une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale, au regard des buts que sa décision poursuivait ;


Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X VEUVE Y n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté ses demandes ; que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administratives, doivent être également rejetées ;


DÉCIDE :


Article 1er : La requête de Mme X VEUVE Y est rejetée.
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N° 05LY01816


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 05LY01816
Date de la décision : 30/11/2006
Type d'affaire : Administrative

Composition du Tribunal
Président : M. du BESSET
Rapporteur ?: M. Henri STILLMUNKES
Rapporteur public ?: M. GIMENEZ
Avocat(s) : SABATIER LAURENT

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2006-11-30;05ly01816 ?
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