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07/11/2006 | FRANCE | N°03LY00676

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3eme chambre - formation a 3, 07 novembre 2006, 03LY00676


Vu la requête, enregistrée le 16 avril 2003, présentée par M. Mohamed Chérif X, domicilié ..., Algérie ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 021379 du 13 janvier 2003 par laquelle le vice-président du Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande, présentée devant le Tribunal administratif de Poitiers et transmise au Tribunal administratif de Dijon par une ordonnance du président de la section du contentieux du Conseil d'Etat du 20 mars 2002, tendant à l'annulation de la décision du 2 juin 1999 par laquelle le secrétaire d'Etat aux anci

ens combattants a rejeté sa demande d'attribution de la retraite du combattan...

Vu la requête, enregistrée le 16 avril 2003, présentée par M. Mohamed Chérif X, domicilié ..., Algérie ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 021379 du 13 janvier 2003 par laquelle le vice-président du Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande, présentée devant le Tribunal administratif de Poitiers et transmise au Tribunal administratif de Dijon par une ordonnance du président de la section du contentieux du Conseil d'Etat du 20 mars 2002, tendant à l'annulation de la décision du 2 juin 1999 par laquelle le secrétaire d'Etat aux anciens combattants a rejeté sa demande d'attribution de la retraite du combattant ;

2°) d'annuler la décision susmentionnée ;

…………………………………………………………………………………………….

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 octobre 2006 :

- le rapport de M. Seillet, premier conseiller ;

- les observations de Me Bernex, avocat de M. X ;

- et les conclusions de M. Aebischer, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X, qui a servi dans l'armée française durant plusieurs périodes à partir de 1944, a sollicité le bénéfice de la retraite du combattant ; qu'il fait appel, par une requête enregistrée au greffe de la Cour le 16 avril 2003, de l'ordonnance du 13 janvier 2003 par laquelle le vice-président du Tribunal administratif de Dijon a rejeté, comme irrecevable, faute de contenir l'exposé de moyens, sa demande d'annulation de la décision du 2 juin 1999 par laquelle le secrétaire d'Etat aux anciens combattants n'a pas fait droit à sa réclamation ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 811-2 du code de justice administrative : « Sauf dispositions contraires, le délai d'appel est de deux mois. Il court contre toute partie à l'instance à compter du jour où la notification a été faite à cette partie dans les conditions prévues aux articles R. 751-3 et R. 751-4. (…) » ; qu'aux termes de l'article 39 du décret du 19 décembre 1991 susvisé : « Lorsqu'une demande d'aide juridictionnelle en vue de se pourvoir devant la Cour de Cassation est adressée au bureau d'aide juridictionnelle établi près cette juridiction avant l'expiration du délai imparti pour le dépôt du pourvoi ou des mémoires, ce délai est interrompu. Un nouveau délai court à compter du jour de la réception par l'intéressé de la notification de la décision du bureau de l'aide juridictionnelle ou, si elle est plus tardive, de la date à laquelle un auxiliaire de justice a été désigné. (…) / Les délais de recours sont interrompus dans les mêmes conditions lorsque l'aide juridictionnelle est sollicitée à l'occasion d'une instance devant le Conseil d'Etat ou une juridiction administrative statuant à charge de recours devant le Conseil d'Etat. » ; qu'aux termes de l'article R. 811-5 du code de justice administrative : « Les délais supplémentaires de distance prévus aux articles 643 et 644 du nouveau code de procédure civile s'ajoutent aux délais normalement impartis. (…) » ;

Considérant que la majoration du délai prévue à l'article R. 811-5 précité, qui a pour objet de permettre à une personne éloignée du territoire métropolitain, ou non au fait des institutions françaises, de s'informer sur ces dernières, ou de compenser les effets de l'éloignement, ne peut trouver à s'appliquer lorsque le délai, interrompu par une demande d'aide juridictionnelle, repart à la suite de la désignation d'un avocat installé sur le territoire métropolitain ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'ordonnance attaquée a été notifiée à M. X, qui demeure en Algérie, le 5 février 2003 au plus tard ; que le délai d'appel de quatre mois a été interrompu le 16 avril 2003 par la demande d'aide juridictionnelle formée par l'intéressé et devait recommencer à courir, mais pour deux mois seulement, à compter du 22 novembre 2003, date de notification à l'intéressé du nom de l'avocat appelé à l'assister ; que toutefois, ce dernier ayant, dès le 20 novembre, fait savoir au bâtonnier qu'il ne pourrait remplir la mission qui lui était ainsi confiée, le départ du délai a été reporté au 6 avril 2004, date de la notification de la désignation d'un nouvel avocat ; que ce délai expirait ainsi le lundi 7 juin 2004, sans avoir pu être légalement prorogé par l'indication émanant d'un agent du greffe de la Cour ;

Considérant qu'il suit de là que, à la date du 23 juin 2004, à laquelle a été enregistré à la Cour le mémoire par lequel, pour la première fois, était invoqué un moyen tiré de l'irrégularité de l'ordonnance attaquée, le délai d'appel était expiré ; que ce moyen tardivement exposé, et procédant d'une cause juridique distincte de ceux qui avaient été invoqués dans le délai d'appel et concernant le bien-fondé de la décision en litige, n'est par suite pas recevable ;

Considérant, sur le surplus des moyens que M. X ne conteste pas l'irrecevabilité qui lui a été opposée par l'ordonnance attaquée ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la requête de M. X doit être rejetée ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

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N° 03LY00676


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 03LY00676
Date de la décision : 07/11/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux des pensions

Composition du Tribunal
Président : M. CLOT
Rapporteur ?: M. Philippe SEILLET
Rapporteur public ?: M. AEBISCHER
Avocat(s) : BERNEX

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2006-11-07;03ly00676 ?
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