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19/09/2006 | FRANCE | N°03LY00458

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3eme chambre - formation a 3, 19 septembre 2006, 03LY00458


Vu la requête, enregistrée le 17 mars 2003, présentée pour Mme Maryannick X, domiciliée ..., par Me Darves-Bornoz, avocat ;

Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0101261 du 19 décembre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du maire de La Balme-de-Sillingy du 7 novembre 2000 supprimant le versement de l'indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires (IFTS), ensemble la décision de rejet de son recours contre cet arrêté ;

2°) d'annuler l'arrêté et la décision su

smentionnés ;

3°) de mettre à la charge de la commune de La Balme-de-Sillingy la somme...

Vu la requête, enregistrée le 17 mars 2003, présentée pour Mme Maryannick X, domiciliée ..., par Me Darves-Bornoz, avocat ;

Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0101261 du 19 décembre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du maire de La Balme-de-Sillingy du 7 novembre 2000 supprimant le versement de l'indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires (IFTS), ensemble la décision de rejet de son recours contre cet arrêté ;

2°) d'annuler l'arrêté et la décision susmentionnés ;

3°) de mettre à la charge de la commune de La Balme-de-Sillingy la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

…………………………………………………………………………………………….

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

Vu le décret n° 68-561 du 19 juin 1968 relatif aux indemnités forfaitaires de sujétions spéciales allouées à certains personnels titulaires des services extérieurs ;

Vu le décret n° 85-397 du 3 avril 1985 relatif à l'exercice du droit syndical dans la fonction publique territoriale ;

Vu le décret n° 91-875 du 6 septembre 1991 pris pour l'application du premier alinéa de l'article 88 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 septembre 2006 :

- le rapport de Mlle Vinet, conseiller ;

- les observations de Me Daikha, pour la commune de La Balme-de-Sillingy ;

- et les conclusions de M. Aebischer, commissaire du gouvernement ;

Sur la fin de non-recevoir opposée à la requête par la commune de La Balme-de-Sillingy :

Considérant que Mme X a produit, le 17 mars 2003, le timbre de 15 euros exigé par les dispositions alors en vigueur de l'article L. 411-1 du code de justice administrative et de l'article 1089 B du code général des impôts ; qu'ainsi, la fin de non recevoir opposée par la commune de La Balme-de-Sillingy, tirée de ce que la requête n'est pas revêtue de ce timbre, ne peut être accueillie ;

Sur la légalité de l'arrêté du maire de La Balme-de-Sillingy du 7 novembre 2000 et de la décision confirmative de cet arrêté :

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête :

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 56 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée : « L'activité est la position du fonctionnaire qui, titulaire d'un grade, exerce effectivement les fonctions de l'un des emplois correspondant à ce grade. / Le fonctionnaire qui bénéficie d'une décharge de service pour l'exercice d'un mandat syndical est réputé être en position d'activité » ; qu'aux termes de l'article 100 de la même loi : « (…) Sous réserve des nécessités du service, les collectivités et établissements accordent des décharges d'activité de service aux responsables des organisations syndicales représentatives et mettent des fonctionnaires à la disposition de ces organisations. (…) Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application des dispositions du présent article. Il fixe notamment les conditions et les limites dans lesquelles des décharges d'activité et des mises à disposition peuvent intervenir. (…) » ;

Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 88 de la loi du 26 janvier 1984 : « L'assemblée délibérante (…) fixe, par ailleurs, les régimes indemnitaires dans la limite de ceux dont bénéficient les différents services de l'Etat. (…) » ; qu'aux termes de l'article 3 du décret du 6 septembre 1991 susvisé, dans sa rédaction alors applicable : « L'indemnité horaire pour travaux supplémentaires et l'indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires, instituées respectivement au profit de certains personnels de l'Etat par les décrets du 6 octobre 1950 et du 19 juin 1968 susvisés, peuvent être attribuées aux fonctionnaires territoriaux d'administration générale (…) » ; que le décret du 19 juin 1968, auquel renvoie l'article 3 du décret du 6 septembre 1991, prévoit que l'indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires est attribuée aux personnels administratifs pour les travaux supplémentaires qu'ils effectuent et les sujétions spéciales qui leur sont imposées dans l'exercice de leurs fonctions ;

Considérant qu'il résulte des dispositions précitées de l'article 56 de la loi du 26 janvier 1984 que le fonctionnaire qui bénéficie d'une décharge de service pour l'exercice d'un mandat syndical doit être regardé comme exerçant effectivement les fonctions de l'un des emplois correspondant au grade qu'il détient ; qu'il peut, dès lors, percevoir l'indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires ;

Considérant que, par une délibération du 25 mai 1998, le conseil municipal de La Balme-de-Sillingy a défini le régime indemnitaire applicable aux agents de la commune ; que cette délibération prévoit notamment l'attribution de l'indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires dans les conditions fixées par le décret du 6 septembre 1991, et précise que son versement est suspendu lorsque l'agent n'assure pas le service « quelle que soit la nature de l'impossibilité, hormis les congés accordés pour évènements, (…) les accidents de travail et les congés annuels » ;

Considérant que si Mme X, rédacteur-chef territorial de la commune de La Balme-de-Sillingy, bénéficie d'une décharge totale de service pour exercer un mandat syndical, cette circonstance ne permettait pas légalement au maire de décider, ainsi qu'il l'a fait par l'arrêté du 7 novembre 2000, qu'elle cesserait de percevoir cette indemnité ; que cette décision ne peut davantage trouver de base légale dans les dispositions susrappelées de la délibération du conseil municipal du 25 mai 1998 selon lesquelles le versement de cette indemnité est suspendu lorsque l'agent n'assure pas son service ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du maire de La Balme-de-Sillingy du 7 novembre 2000 et de la décision confirmative de celui-ci ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de La Balme-de-Sillingy une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par Mme X et non compris dans les dépens ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de La Balme-de-Sillingy qui est, dans la présente instance, la partie perdante, bénéficie de quelque somme que ce soit au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Grenoble du 19 décembre 2002, l'arrêté du maire de La Balme-de-Sillingy du 7 novembre 2000 et sa décision confirmative de cet arrêté sont annulés.

Article 2 : La commune de La Balme-de-Sillingy versera à Mme X la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Les conclusions de la commune de La Balme-de-Sillingy tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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N° 03LY00458


Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. CLOT
Rapporteur ?: Melle Camille VINET
Rapporteur public ?: M. AEBISCHER
Avocat(s) : DARVES BORNOZ

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3eme chambre - formation a 3
Date de la décision : 19/09/2006
Date de l'import : 04/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 03LY00458
Numéro NOR : CETATEXT000007470693 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2006-09-19;03ly00458 ?
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