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08/06/2006 | FRANCE | N°05LY01879

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, Juge unique - 6ème chambre, 08 juin 2006, 05LY01879


Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 5 décembre 2005, présenté pour le PREFET DE LA DROME, par Me Jean-Paul Tomasi, avocat au barreau de Lyon ;

Le PREFET DE LA DROME demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0507768 du 21 novembre 2005 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Lyon a annulé les arrêtés du 17 novembre 2005 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Ercan X, fixant le pays de destination de la reconduite et ordonnant son placement en rétention a

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2°) de rejeter la demande présentée devant le Tribu...

Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 5 décembre 2005, présenté pour le PREFET DE LA DROME, par Me Jean-Paul Tomasi, avocat au barreau de Lyon ;

Le PREFET DE LA DROME demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0507768 du 21 novembre 2005 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Lyon a annulé les arrêtés du 17 novembre 2005 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Ercan X, fixant le pays de destination de la reconduite et ordonnant son placement en rétention administrative ;

2°) de rejeter la demande présentée devant le Tribunal administratif de Lyon par M. X ;

3°) de condamner M. X à lui verser la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 mai 2006 :

- le rapport de M. Guerrive, président ;

- les observations de Me Ouchia, avocat de M. X ;

- et les conclusions de Mme Verley-Cheynel, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (…) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, ressortissant turc, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 30 janvier 2004, de la décision du 28 janvier 2004 du préfet de l'Ardèche lui refusant un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire national ; qu'ainsi, à la date de l'arrêté attaqué, le 17 novembre 2005, il se trouvait alors dans le cas où, en application des dispositions précitées, le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Sur la légalité de l'arrêté de reconduite à la frontière :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les services préfectoraux de la Drôme n'ont été informés de la situation irrégulière de M. X qu'à la suite de l'enquête déclenchée, à la demande du maire de Valence, à l'occasion du dépôt d'un dossier, en octobre 2005, en vue du mariage de M. X avec une ressortissante française prévu le 3 décembre 2005, soit près de deux ans après la décision par laquelle le préfet de l'Ardèche avait refusé de lui accorder un titre de séjour ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en prenant l'arrêté litigieux le PREFET DE LA DROME ait eu d'autre but que de mettre fin à la présence irrégulière de l'intéressé sur le territoire français, ni qu'il ait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressé, telle qu'elle existait à la date de sa décision ; qu'il ne peut utilement se prévaloir, à l'encontre de cette décision, de ce qu'il est aujourd'hui marié et que sa femme attend un enfant ; que le PREFET DE LA DROME est, dès lors, fondé à soutenir que c'est à tort que le premier juge s'est fondé sur ces motifs pour annuler l'arrêté du 17 novembre 2005 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X et les décisions du même jour fixant le pays de renvoi et ordonnant son maintien en rétention ;

Considérant toutefois qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens invoqués par M. X devant le Tribunal administratif ;

Considérant que les arrêtés attaqués exposent les considérations de fait et de droit sur lesquels ils se fondent ; qu'ils sont, par suite, suffisamment motivés ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que ces arrêtés ont été signés par M. Yves Husson, secrétaire général de la préfecture de la Drôme, en vertu d'une délégation de signature régulière en date du 14 novembre 2005 ; qu'ainsi, le moyen tiré de l'incompétence du signataire desdits arrêtés doit être écarté ;

Considérant, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, que la mesure d'éloignement prise par le PREFET DE LA DROME, n'a pas eu pour objet de faire obstacle au mariage de M. X ; que le préfet n'a, dès lors, pas méconnu l'article 12 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant que si M. X a formé le projet de se marier avec une ressortissante française qu'il connaissait depuis quatre ans, il ressort des pièces du dossier que cette relation n'était sérieuse que depuis un an ; que M. X n'est pas dépourvu d'attaches familiales en Turquie où vivent sa mère et ses quatre soeurs ; que, dès lors, dans ces circonstances et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, le PREFET DE LA DROME, par son arrêté du 17 novembre 2005, n'a pas porté au droit de M. X au respect de sa vie familiale, une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'est assorti d'aucune précision permettant d'en apprécier la portée ;

Considérant que si M. X fait valoir que le PREFET DE LA DROME a entaché sa décision d'une erreur de droit dès lors qu'il peut prétendre à un titre de séjour en application de l'article 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'état de santé de l'intéressé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la régularité du jugement attaqué, que le PREFET DE LA DROME est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Lyon a annulé les décisions litigieuses ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme réclamée par M. X devant le Tribunal administratif au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. X la somme réclamée par le PREFET DE LA DROME au même titre ;



DECIDE :


Article 1er : Le jugement du magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Lyon en date du 21 novembre 2005 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Lyon est rejetée.
Article 3 : Les conclusions présentées par le PREFET DE LA DROME sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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N° 05LY01879

cc


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : Juge unique - 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 05LY01879
Date de la décision : 08/06/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Jean Louis GUERRIVE
Rapporteur public ?: Mme VERLEY-CHEYNEL
Avocat(s) : JEAN PAUL TOMASI

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2006-06-08;05ly01879 ?
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