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22/12/2005 | FRANCE | N°01LY00838

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 5eme chambre - formation a 3, 22 décembre 2005, 01LY00838


Vu la requête, enregistrée le 27 avril 2001, présentée pour M. Alain X, domicilié ... par Me Fahy, avocat ;

M. X demande à la Cour :

111 d'annuler le jugement n 9600061 en date du 13 février 2001 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1989, 1990 et 1991 ;

222 de prononcer la décharge demandée ;

333 de mettre à la charge de l'Etat la somme de 20 000 francs en application des dispositions de l'article L. 761-1

du code de justice administrative ;

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Vu la requête, enregistrée le 27 avril 2001, présentée pour M. Alain X, domicilié ... par Me Fahy, avocat ;

M. X demande à la Cour :

111 d'annuler le jugement n 9600061 en date du 13 février 2001 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1989, 1990 et 1991 ;

222 de prononcer la décharge demandée ;

333 de mettre à la charge de l'Etat la somme de 20 000 francs en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er décembre 2005 :

- le rapport de M. Bédier, président-assesseur ;

- et les conclusions de M. Pourny, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'à la suite d'une vérification de comptabilité, M. X, exploitant à titre individuel d'un magasin de vente et de réparation de matériel audio-visuel ainsi que de vente et de location de vidéo-cassettes, a été assujetti à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu au titre des années 1989, 1990 et 1991 suite notamment à la remise en cause par l'administration des provisions pour dépréciation de stocks de vidéo-cassettes que l'intéressé avait constituées ; que M. X relève appel du jugement en date du 13 février 2001 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande en décharge de ces impositions ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant, en premier lieu, que M. X soutient que les opérations de vérification de comptabilité seraient entachées d'irrégularité, faute pour le vérificateur de s'être rendu dans les locaux de son entreprise ; que, toutefois, il résulte de l'instruction que c'est à la demande expresse du contribuable, formulée par lettre datée du 6 novembre 1992, que le vérificateur a mené les opérations de contrôle dans des locaux que lui avait désignés l'intéressé et où se trouvaient ses documents comptables ;

Considérant, il est vrai, que le contribuable se prévaut d'une instruction, publiée au bulletin officiel des impôts le 30 août 1988 sous la référence 13 L-7-88, précisant aux agents de l'administration fiscale les formalités à respecter pour l'exercice du droit de communication ; que, toutefois, le requérant ne peut utilement invoquer cette instruction, ni sur le fondement des dispositions de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, dès lors que cette doctrine traite d'une question relative à la procédure d'imposition et ne peut être regardée comme comportant une interprétation de la loi fiscale au sens de ces dispositions, ni sur le fondement de l'article 1er du décret du 28 novembre 1983, dès lors qu'elle prévoit des règles de procédure non prévues par les dispositions du livre des procédures fiscales et que son auteur n'avait pas compétence pour instituer ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 59 du livre des procédures fiscales : « Lorsque le désaccord persiste sur les redressements notifiés, l'administration, si le contribuable le demande, soumet le litige à l'avis (…) de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires prévue à l'article 1651 du code général des impôts » ; qu'aux termes de l'article L. 59 A du même livre : « La commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires intervient : 1° Lorsque le désaccord porte (…) sur le montant du bénéfice industriel et commercial (…) déterminé selon un mode réel d'imposition » ;

Considérant que le vérificateur a réintégré dans les résultats imposables de l'entreprise de M. X les provisions pour dépréciation de stocks de vidéo-cassettes que l'intéressé avait constituées au titre des années 1989 à 1991 ; que le contribuable n'a pas accepté le redressement notifié et a demandé par lettre du 20 mars 1993 la saisine de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires ; que, dans ses observations formulées le 19 janvier 1993 en réponse à la notification de redressement datée du 17 décembre 1992, M. X faisait notamment valoir que, contrairement à ce qu'avait relevé le vérificateur, la durée d'utilisation des vidéo-cassettes qu'il offrait à la location était inférieure à un an et ne permettait pas de regarder celles-ci comme des immobilisations ; que, si la question consistant à déterminer si des vidéo-cassettes offertes à la location constituent des stocks ou des immobilisations s'analyse comme une question de qualification juridique d'un bien, la réponse à apporter à cette question, qui portait sur le montant du bénéfice industriel et commercial du contribuable, dépendait au cas d'espèce de l'appréciation de fait à porter au premier chef sur la durée d'utilisation des vidéo-cassettes ; que l'examen du désaccord relatif à cette durée d'utilisation ne constituait pas une question de droit et relevait de la compétence de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires ; que l'administration n'ayant pas donné suite à la demande du contribuable, celui-ci est fondé à soutenir qu'il a été privé de l'une des garanties attachées à la procédure de redressement contradictoire et que la procédure d'imposition suivie à son égard est, de ce fait, irrégulière en ce qui concerne les redressements relatifs à la remise en cause des provisions pour dépréciation de stocks ;

Considérant, en revanche, que M. X ne conteste par aucun autre moyen relatif à la procédure d'imposition ou au bien-fondé de celle-ci les autres redressements notifiés au titre de l'année 1989 relatifs à une insuffisance de déclaration et à un passif injustifié ; que, par suite, l'intéressé est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande en décharge, en droits et en majorations, des impositions résultant de la remise en cause des provisions pour dépréciation de stocks, pour des montants en base de 404 296 francs en 1989, 115 135 francs en 1990 et 57 420 francs en 1991 ;

Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1000 euros au titre des frais exposés par M. X et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Les bénéfices industriels et commerciaux assignés à M. X au titre des années 1989, 1990 et 1991 sont réduits respectivement aux sommes de 61 634,53 euros (404 296 francs), 17 552, 22 euros (115 135 francs) et 8 753, 62 euros (57 420 francs).

Article 2 : M. X est déchargé, en droits et pénalités, de la différence entre les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1989, 1990 et 1991 et celles qui résultent de la réduction des bases définie à l'article 1er.

Article 3 : Le jugement du Tribunal administratif de Lyon en date du 13 février 2001 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 4 : L'Etat versera à M. X la somme de 1000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X est rejeté.

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N° 01LY00838


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 5eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 01LY00838
Date de la décision : 22/12/2005
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Fiscal

Composition du Tribunal
Président : M. BERNAULT
Rapporteur ?: M. Jean-Louis BEDIER
Rapporteur public ?: M. POURNY
Avocat(s) : FAHY

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2005-12-22;01ly00838 ?
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