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31/03/2005 | FRANCE | N°99LY01306

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2eme chambre - formation a 5, 31 mars 2005, 99LY01306


Vu la requête, enregistrée le 14 avril 1999, présentée pour M. Alain X, domicilié ..., par Me Deloche, avocat au barreau de Valence ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 951905 du Tribunal administratif de Grenoble en date du 21 janvier 1999 rejetant le surplus de sa demande en réduction des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités y afférentes dont il reste redevable au titre de la période du 1er octobre 1987 au 31 janvier 1991 ;

2°) de lui accorder la réduction des droits demandée ;

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Vu la requête, enregistrée le 14 avril 1999, présentée pour M. Alain X, domicilié ..., par Me Deloche, avocat au barreau de Valence ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 951905 du Tribunal administratif de Grenoble en date du 21 janvier 1999 rejetant le surplus de sa demande en réduction des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités y afférentes dont il reste redevable au titre de la période du 1er octobre 1987 au 31 janvier 1991 ;

2°) de lui accorder la réduction des droits demandée ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 mars 2005 :

- le rapport de M. Charlin, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Gimenez, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que par une décision du 12 février 1996 postérieure à l'introduction de la demande devant le Tribunal administratif de Grenoble, le directeur régional des impôts de Rhône-Alpes a accordé au requérant un dégrèvement de 5 092 francs ; que le jugement du Tribunal administratif de Grenoble en date du 21 janvier 1999 rejetant la demande doit dès lors être annulé en tant qu'il a omis de prononcer le non lieu à statuer à hauteur du dégrèvement ainsi accordé à M. X en cours d'instance ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer dans cette mesure le jugement attaqué et de constater qu'à hauteur de cette somme de 5 092 francs, les conclusions de la demande de M. X présentée devant le Tribunal administratif de Grenoble sont devenues sans objet ;

Sur les conclusions tendant à la décharge de la taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités restant en litige :

Considérant, en premier lieu, que M. X, exploitant une officine de pharmacie, demande la décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée de 10 290 francs correspondant à la taxe dont l'intéressé avait opéré la déduction en méconnaissance des dispositions des articles 271 du code général des impôts et 230-1 de l'annexe II audit code, et notifiés selon la procédure contradictoire prévue aux articles L. 55 et suivants du livre des procédures fiscales ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 57 du même livre, dans sa rédaction alors applicable : L'administration adresse au contribuable une notification de redressement qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation (...). ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que les notifications de redressement adressées à M. X les 28 novembre 1991 et 26 juin 1992 se bornaient à mentionner que les charges qui n'ont pas été admises en déduction en matière de BIC (...) ne peuvent pour les mêmes motifs donner lieu à récupération de TVA et à fixer globalement pour chacune des périodes d'imposition vérifiées le montant des droits rappelés ; qu'en l'absence de toute indication, même succincte, permettant d'identifier les biens et services concernés par ces rappels, ces notifications étaient insuffisamment motivées au regard des prescriptions de l'article L. 57 précité ; que la circonstance que, dans le cadre du débat oral et contradictoire, la photocopie des pièces comptables établissant le montant de ces charges ait été fournie à M. X ne dispensait pas l'administration d'en dresser une liste exhaustive pour être jointe aux notifications ; que, dès lors, M. X est fondé à demander la décharge de la somme de 10 290 francs et des intérêts de retard afférents à ces droits, soit 2 250 francs, établis à l'issue d'une procédure d'imposition irrégulière ;

Considérant, en second lieu, que si M. X demande la décharge des intérêts de retard appliqués aux rappels de taxe sur la valeur ajoutée non contestés à hauteur d'une somme supplémentaire de 7 187 francs, ses conclusions ne sont assorties d'aucun moyen et ne peuvent, en conséquence, qu'être rejetées ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X est fondé à soutenir, dans la mesure de la réduction ci-dessus décidée, que c'est à tort que le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande en réduction des droits de taxe sur la valeur ajoutée et pénalités restant en litige ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Grenoble en date du 21 janvier 1999 est annulé en tant qu'il a omis de se prononcer sur le non lieu à statuer à hauteur du dégrèvement de 5 092 francs accordé à M. X en cours d'instance.

Article 2 : A concurrence du dégrèvement de 5 092 francs prononcé le 12 février 1996 sur le montant des droits de taxe sur la valeur ajoutée et pénalités dont M. X a été déclaré redevable au titre de la période du 1er octobre 1987 au 31 janvier 1991, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la demande.

Article 3 : M. X est déchargé de la taxe sur la valeur ajoutée mise à sa charge au titre de la période du 1er octobre 1987 au 31 janvier 1991, à concurrence d'une somme de 12 540 francs (1 911,72 euros), en droits et intérêts de retard.

Article 4 : Le jugement n° 951905 du Tribunal administratif de Grenoble en date du 21 janvier 1999 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X est rejeté.

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N° 99LY01306

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2eme chambre - formation a 5
Numéro d'arrêt : 99LY01306
Date de la décision : 31/03/2005
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. LANZ
Rapporteur ?: M. Daniel CHARLIN
Rapporteur public ?: M. GIMENEZ
Avocat(s) : DELOCHE

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2005-03-31;99ly01306 ?
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