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31/03/2005 | FRANCE | N°98LY01531

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4eme chambre - formation a 5, 31 mars 2005, 98LY01531


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 17 août 1998, présentée pour l'ASSOCIATION SPORTIVE DUCHERE LYON, représentée par Me Bruno Walczak, son liquidateur judiciaire, et ayant pour avocat Me Richard X... ;

L'ASSOCIATION SPORTIVE DUCHERE LYON demande à la Cour :

1° ) d'annuler le jugement rendu le 12 mai 1998 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande d'annulation de la décision en date du 24 juillet 1993 par laquelle la Fédération française de football lui a refusé d'employer des joueurs professionnels et la décision implicite de

refus d'indemnisation née du silence gardé par la même fédération ;

2° )...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 17 août 1998, présentée pour l'ASSOCIATION SPORTIVE DUCHERE LYON, représentée par Me Bruno Walczak, son liquidateur judiciaire, et ayant pour avocat Me Richard X... ;

L'ASSOCIATION SPORTIVE DUCHERE LYON demande à la Cour :

1° ) d'annuler le jugement rendu le 12 mai 1998 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande d'annulation de la décision en date du 24 juillet 1993 par laquelle la Fédération française de football lui a refusé d'employer des joueurs professionnels et la décision implicite de refus d'indemnisation née du silence gardé par la même fédération ;

2° ) de condamner la Fédération française à lui verser une somme de 1 500 000 francs avec intérêts au taux légal à compter de l'enregistrement de la requête en première instance et capitalisation ;

3° ) de condamner aussi la fédération et la Ligue nationale de football à lui verser une somme de 20 000 francs en application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu la loi n° 84-610 du 16 janvier 1984 modifiée ;

Vu le décret n° 85-238 du 13 février 1985 ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 mars 2005 :

- le rapport de M. Moutte, président-assesseur ;

- les observations de Me Appietto, avocat de la Fédération française de football et de la Ligue de football professionnel ;

- et les conclusions de M. Besle, commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions en annulation :

Considérant que par une décision en date du 23 juillet 1993, le conseil fédéral de la Fédération française de football a refusé d'accorder l'autorisation d'utiliser des joueurs professionnels sollicitée par l'ASSOCIATION SPORTIVE DUCHERE LYON ; que le Tribunal administratif de Lyon a rejeté par jugement du 12 mai 1998 les demandes de l'ASSOCIATION SPORTIVE DUCHERE LYON tendant à l'annulation de la décision précitée du 23 juillet 1993 et à la condamnation de la Fédération française de football à lui verser une somme de 3 580 000 francs en réparation du préjudice causé par ladite décision ; que l'ASSOCIATION SPORTIVE DUCHERE LYON fait appel de ce jugement et demande la condamnation de la Fédération française de football à lui payer une indemnité ramenée à la somme de 1 500 000 francs ;

Considérant qu'aux termes de l'article 17 de la loi du 16 janvier 1984 susvisée : Dans chaque discipline sportive et pour une période déterminée, une seule fédération reçoit délégation du ministre chargé des sports pour organiser les compétitions sportives à l'issue desquelles sont délivrés les titres internationaux, nationaux, régionaux ou départementaux et procéder aux sélections correspondantes. Cette fédération définit, dans le respect des règlements internationaux, les règles techniques propres à sa discipline. Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'attribution et de retrait de la délégation. (...) ; qu'aux termes de l'article 1-1 du décret susvisé du 13 février 1985 : Lorsqu'il est institué au sein de la fédération un organisme chargé de diriger les activités de caractère professionnel, la délégation prévue à l'article 17 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 est accordée sous réserve des conditions suivantes : (...) 2°) Si l'organisme est doté de la personnalité morale : (...) d) Une convention définissant ses relations avec la fédération doit préciser : - les conditions et les modalités de contrôle des décisions de l'organisme par le comité directeur fédéral, notamment pour les décisions qui portent sur l'organisation de la discipline sportive ou sur l'application des règlements techniques ou disciplinaires, la décision en dernier ressort devant toujours appartenir, en matière de discipline sportive à la fédération elle-même ; - les principes selon lesquels la fédération assure un contrôle de la gestion administrative et financière des groupements sportifs qui composent l'organisme. La convention conclue entre l'organisme et la fédération ne prend effet qu'après son approbation par le ministre chargé des sports. (...) ; qu'en vertu des stipulations à caractère réglementaire de l'article 6 de la convention conclue en application de ces dispositions entre la Fédération française de football et la Ligue nationale de football, approuvée par un arrêté du ministre chargé des sports, la fédération donne aux clubs sur proposition de la ligue, l'autorisation d'utiliser des joueurs professionnels ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la convention conclue entre la Fédération française de football et la Ligue nationale de football a été publiée dans le numéro du 2 février 1991 du journal Foot , organe officiel de la Fédération française de football ; que l'ASSOCIATION SPORTIVE DUCHERE LYON ne peut utilement invoquer les modalités de publication des actes réglementaires des fédérations prescrites par l'article 17-1 de la loi du 16 janvier 1984 dans sa rédaction modifiée par la loi du 13 juillet 1992 soit postérieurement à la conclusion de la convention ; qu'eu égard à l'objet de ladite convention, à la nature et aux conditions de diffusion du journal Foot , cette publication a présenté un caractère suffisant pour la rendre opposable ;

Considérant qu'une décision rendue sur une demande d'autorisation d'utiliser des joueurs professionnels présentée par un club de football constitue une mesure portant sur l'application des règlements techniques au sens des dispositions susmentionnées du décret du 13 février 1985 ; qu'une telle décision n'étant pas relative à la discipline sportive au sens du même décret, la Fédération française de football, qui avait elle-même reçu délégation du ministre chargé des sports, pouvait en application des dispositions de la loi du 16 juillet 1984 et de celles du décret précité, attribuer à la Ligue nationale de football le pouvoir de présentation des clubs autorisés à utiliser des joueurs professionnels ; qu'ainsi l'ASSOCIATION SPORTIVE DUCHERE LYON n'est pas fondée à soutenir que l'article 6 de la convention serait illégal en stipulant que l'autorisation n'est donnée par la fédération que sur proposition de la Ligue nationale de football ;

Considérant que la décision attaquée comporte un énoncé suffisamment précis des éléments de droit et de fait la fondant ; qu'ainsi et en tout état de cause, le moyen tiré de l'insuffisance de la motivation au regard des prescriptions de la loi du 11 juillet 1979 ne saurait être accueilli ;

Considérant que le conseil d'administration de la Ligue nationale de football a motivé son refus de proposer à la fédération l'autorisation d'utiliser des joueurs professionnels sollicitée par l'association requérante par le défaut de conformité des installations sportives, l'absence d'un encadrement technique qualifié et l'existence de contentieux entre le club et ses salariés susceptible d'avoir une incidence sur sa situation financière ; que ce refus est ainsi fondé sur la méconnaissance de l'article 2 bis du règlement administratif de la Ligue nationale de football qui avait été régulièrement publié et non, comme l'allègue l'association sportive requérante, sur de prétendus critères renforcés d'accession au professionnalisme qui ne lui seraient pas opposables en l'absence de publication ; qu'eu égard à ces éléments dont la réalité n'est pas sérieusement discutée, la décision de rejet n'est pas entachée d'excès de pouvoir ;

Considérant qu'en se bornant à faire valoir que le club de Saint-Brieuc a été admis en super D2 malgré un stade d'une capacité limitée à 3 000 places, l'association requérante n'établit pas que la décision de refus d'autorisation d'utiliser des joueurs professionnels qui lui a été opposée méconnaîtrait le principe d'égalité ; que le détournement de pouvoir allégué n'est pas non plus établi ;

Sur les conclusions indemnitaires :

Considérant que par le présent arrêt, la Cour rejette les conclusions tendant à l'annulation de la décision du 23 juillet 1993 du conseil fédéral de la Fédération française de football ; qu'il y a lieu de rejeter par voie de conséquence les conclusions tendant à la condamnation de la Fédération française de football à verser une somme de 1 500 000 francs du fait de l'illégalité de ladite décision ;

Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, qui reprennent celles de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, font obstacle à ce que la Fédération française de football et la Ligue nationale de football soient condamnés à verser une somme quelconque à l'ASSOCIATION SPORTIVE DUCHERE LYON au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce de faire droit aux conclusions de la Fédération française de football et de la Ligue nationale de football présentées sur le même fondement ;

DECIDE :

Article 1er : La requête susvisée de l'ASSOCIATION SPORTIVE DUCHERE LYON est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la Fédération française de football et de la Ligue nationale de football tendant à la condamnation de l'ASSOCIATION SPORTIVE DUCHERE LYON au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens sont rejetées.

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N° 98LY01531


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. GRABARSKY
Rapporteur ?: M. Jean-François MOUTTE
Rapporteur public ?: M. BESLE
Avocat(s) : ZELMATI

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4eme chambre - formation a 5
Date de la décision : 31/03/2005
Date de l'import : 05/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 98LY01531
Numéro NOR : CETATEXT000007472245 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2005-03-31;98ly01531 ?
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