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24/02/2005 | FRANCE | N°99LY03023

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2eme chambre - formation a 3, 24 février 2005, 99LY03023


Vu la requête, enregistrée le 20 décembre 1999, présentée pour M. Jean-Luc X, domicilié ..., par Me Renaud Ricquart, avocat au barreau de Grenoble ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 961696 - 963807 du Tribunal administratif de Grenoble en date du 7 octobre 1999 rejetant ses demandes en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1991 à 1993, ainsi que des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge demandée et de condamner l'Etat à lui verser une somme

de 15 000 francs au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et d...

Vu la requête, enregistrée le 20 décembre 1999, présentée pour M. Jean-Luc X, domicilié ..., par Me Renaud Ricquart, avocat au barreau de Grenoble ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 961696 - 963807 du Tribunal administratif de Grenoble en date du 7 octobre 1999 rejetant ses demandes en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1991 à 1993, ainsi que des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge demandée et de condamner l'Etat à lui verser une somme de 15 000 francs au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

CNIJ :19-04-02-05-01

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 février 2005 :

- le rapport de M. Gailleton, président ;

- les observations de Me Palomares, avocat du requérant ;

- et les conclusions de M. Gimenez, commissaire du gouvernement ;

Sur la procédure d'imposition :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales dans sa rédaction alors applicable : L'administration adresse au contribuable une notification de redressement qui doit être motivée de manière à lui permettre de présenter ses observations ou de faire connaître son acceptation ; qu'il résulte de leurs énonciations que les notifications de redressements dont procèdent les impositions en litige comportent l'indication des motifs de droit et de fait pour lesquels le vérificateur a estimé que les déficits résultant de la sous-location de locaux commerciaux dépourvus de matériels nécessaires à l'activité de l'entreprise sous-locataire ne relevaient pas de la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux, mais constituaient des bénéfices non commerciaux de caractère non professionnel, et n'étaient, par suite, pas déductibles des autres revenus perçus par le contribuable ; que s'il est vrai que les notifications dont s'agit ne font pas mention, pour trois d'entre elles, de l'article 156, I, 2° du code général des impôts qui s'oppose à une telle déduction, cette mention n'était pas, en l'espèce, nécessaire pour éclairer M. X sur les éléments de droit fondant les redressements en résultant et lui permettre d'en discuter utilement ;

Sur le bien-fondé des impositions :

Considérant, d'une part, qu'aux termes du premier alinéa de l'article 34 du code général des impôts : Sont considérés comme bénéfices industriels et commerciaux, pour l'application de l'impôt sur le revenu, les bénéfices réalisés par des personnes physiques et provenant de l'exercice d'une profession commerciale, industrielle ou artisanale, et qu'aux termes du I de son article 35 : Présentent également le caractère de bénéfices industriels et commerciaux pour l'application de l'impôt sur le revenu, les bénéfices réalisés par les personnes physiques désignées ci-après : ... 5° Personnes qui donnent en location un établissement commercial ou industriel muni du mobilier ou du matériel nécessaire à son exploitation, que la location comprenne, ou non, tout ou partie des éléments incorporels du fonds de commerce ou d'industrie ; qu'enfin, aux termes de l'article 92 du même code : Sont considérés comme provenant de l'exercice d'une profession non commerciale ou comme revenus assimilés aux bénéfices non commerciaux, les bénéfices des professions libérales, des charges et offices dont les titulaires n'ont pas la qualité de commerçants et de toutes occupations, exploitations lucratives et sources de profits ne se rattachant pas à une autre catégorie de bénéfices ou de revenus ;

Considérant que M. X soutient que les immeubles pris en crédit-bail par les SNC Capitole II et Magistère II, dont les résultats sont, en application de l'article 8 du code général des impôts, directement imposables entre ses mains à proportion de ses droits sociaux, ont été sous-loués aux termes de baux commerciaux avec les équipements et fournitures nécessaires à l'activité des entreprises sous-locataires ; que, toutefois, il ne résulte pas de l'instruction que ces équipements et moyens représentaient l'essentiel de ceux nécessaires à l'exercice des activités commerciales exercées par lesdites entreprises alors même que celles-ci commercialiseraient du matériel téléphonique ou informatique, ni que les SNC intéressées participaient à la gestion ou aux résultats de ces dernières ; qu'il s'ensuit que les résultats dégagés par les SNC au titre des années 1991 à 1993 en litige, ne relevaient pas de la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux au sens des articles 34 ou 35 du code, nonobstant la forme commerciale de la société et la qualité de commerçants de ses associés, mais de celle des bénéfices non commerciaux au sens de son article 92 ;

Considérant, d'autre part, qu'aux termes du 3 de l'article 13 du code général des impôts : Le bénéfice ou revenu net de chaque catégorie de revenus... est déterminé... suivant les règles propres à chacune d'elles. - Le résultat d'ensemble de chaque catégorie de revenus est obtenu en totalisant, s'il y a lieu, le bénéfice ou revenu afférent à chacune des entreprises, exploitations ou professions ressortissant à cette catégorie et déterminé dans les conditions prévues pour cette dernière ; que selon l'article 156 du même code, dans sa rédaction alors applicable, l'impôt sur le revenu est établi d'après le montant total du revenu net annuel dont dispose chaque foyer fiscal, sous déduction : I. Du déficit constaté pour une année dans une catégorie de revenus ; si le revenu global n'est pas suffisant pour que l'imputation puisse être intégralement opérée, l'excédent du déficit est reporté successivement sur le revenu global des années suivantes jusqu'à la cinquième année inclusivement. - Toutefois, n'est pas autorisée l'imputation : ... - 2° des déficits provenant d'activités non commerciales au sens de l'article 92, autres que ceux qui proviennent de l'exercice d'une profession libérale ou des charges et offices dont les titulaires n'ont pas la qualité de commerçants ; ces déficits peuvent cependant être imputés sur les bénéfices tirés d'activités semblables durant la même année ou les cinq années suvantes ;

Considérant qu'il résulte de ces dernières dispositions, éclairées par les travaux préparatoires de l'article 9 de la loi n° 73-11 du 27 décembre 1973 dont elles sont issues, que le législateur a entendu déroger, en ce qui concerne la catégorie des bénéfices non commerciaux définie par l'article 92 du code général des impôts, à la règle, établie par le 3 de l'article 13 et par le premier alinéa du I de l'article 156, du même code, précités, selon laquelle le montant imputable sur le revenu global du déficit constaté pour une année dans une catégorie de revenus est déterminé par l'excédent des résultats négatifs sur les résultats positifs de l'ensemble des entreprises, exploitations ou professions ressortissant de cette catégorie, en distinguant les déficits provenant des professions libérales et des charges et offices dont les titulaires n'ont pas la qualité de commerçants, seuls déductibles en totalité du revenu global, des déficits provenant d'une ou plusieurs des autres occupations, activités lucratives et sources de profits visées à l'article 92, telles que la sous-location d'immeubles, qui sont exclusivement imputables sur les revenus, assimilés à des bénéfices non commerciaux, qui ont pu être en même temps tirés de pareilles occupations, activités ou sources de profits ; qu'ainsi, les dispositions particulières du I-2° de l'article 156 du code général des impôts faisaient obstacle à ce que le requérant pût imputer sur son revenu global une quote-part des déficits constatés par les SNC au titre de ces années ; qu'en raison des règles d'assiette différentes gouvernant l'impôt sur le revenu, la circonstance que les SNC dont s'agit auraient été imposées à la taxe professionnelle sur le fondement de l'article 1447 du code général des impôts, ne peut être utilement invoquée par M. X ; que c'est, dès lors, à bon droit que l'administration fiscale a réintégré les déficits en litige dans ses bases imposables ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté ses demandes ;

Sur les frais non compris dans les dépens ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative reprenant celles de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X quelque somme que ce soit au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1 : La requête de M. X est rejetée.

2

N° 99LY03023


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 99LY03023
Date de la décision : 24/02/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Fiscal

Composition du Tribunal
Président : M. LANZ
Rapporteur ?: M. Dominique GAILLETON
Rapporteur public ?: M. GIMENEZ
Avocat(s) : DURAFFOURD

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2005-02-24;99ly03023 ?
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