La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

24/02/2005 | FRANCE | N°04LY00376

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2eme chambre - formation a 3, 24 février 2005, 04LY00376


Vu la requête, enregistrée le 12 mars 2004, présentée pour M. Jean-Luc X, domicilié ..., par Me Thierry Duraffourd, avocat au barreau de Grenoble ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0204966 du Tribunal administratif de Grenoble en date du 15 janvier 2004 rejetant sa demande en décharge des pénalités de mauvaise foi dont sont assorties les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1998 à 2000 ;

2°) de prononcer la décharge demandée et de condamner l'Etat à lui verser une somme

de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

--...

Vu la requête, enregistrée le 12 mars 2004, présentée pour M. Jean-Luc X, domicilié ..., par Me Thierry Duraffourd, avocat au barreau de Grenoble ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0204966 du Tribunal administratif de Grenoble en date du 15 janvier 2004 rejetant sa demande en décharge des pénalités de mauvaise foi dont sont assorties les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1998 à 2000 ;

2°) de prononcer la décharge demandée et de condamner l'Etat à lui verser une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

CNIJ : 19-04-02-05-01

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 février 2005 :

- le rapport de M. Gailleton, président ;

- les observations de Me Palomares, avocat du requérant ;

- et les conclusions de M. Gimenez, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 195 A du livre des procédures fiscales : En cas de contestation des pénalités fiscales appliquées à un contribuable au titre des impôts directs... la preuve de la mauvaise foi et des manoeuvres frauduleuses incombe à l'administration ;

Considérant qu'en exécution d'une ordonnance du Tribunal de grande instance de Grenoble, la Société Lyonnaise de Banque a été autorisée à faire pratiquer la saisie des parts que possédait M. X dans le capital de la SCI Les Buisses, dont il s'était porté caution, et s'est ainsi fait attribuer les revenus fonciers correspondant à ces parts au titre des années 1998 à 2000 ; que pour contester les pénalités de mauvaise foi dont sont assortis les droits résultant des redressements effectués à l'encontre de M. X du chef de la réintégration de ces revenus dans ses bases imposables au titre des années concernées, qu'il avait omis de déclarer, le requérant, qui ne conteste pas le bien-fondé de ces redressements, fait valoir qu'il ignorait qu'il devait déclarer à son nom les revenus de la SCI, alors même que ceux-ci avaient été intégralement perçus par son créancier ;

Considérant que pour établir la mauvaise foi de M. X l'administration soutient qu'en raison de sa qualité de professionnel de l'immobilier, celui-ci ne pouvait ignorer que la saisie conservatoire n'avait pas entraîné une cession de ses parts au profit de la banque, et que l'appréhension des revenus par un tiers bénéficiaire d'une saisie conservatoire constituait seulement un emploi des revenus saisis ; que, toutefois, la qualité ainsi invoquée ne permet pas, en elle-même, de regarder le contribuable comme un professionnel du droit ; que, par suite, faute de précision sur la nature exacte des fonctions exercées par l'intéressé et ses compétences juridiques ou fiscales, un tel élément ne suffit pas à caractériser une intention délibérée d'éluder l'impôt ; que, dans ces circonstances l'importance et la répétition des omissions constatées, ne permettent pas non plus de caractériser une telle intention ; que, par suite, l'administration ne peut être regardée comme ayant établi la mauvaise foi de M. X ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande en décharge des pénalités en litige ;

Sur les conclusions tendant au remboursement des frais exposés et non compris dans les dépens :

Considérant qu'en application des dispositions de l'article L. 761- 1 du code de justice administrative, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à payer à M. X une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n° 0204966 du Tribunal administratif de Grenoble en date du 15 janvier 2004 est annulé.

Article 2 : M. X est déchargé des pénalités de mauvaise foi dont sont assorties les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1998 à 2000.

Article 3 : L'Etat est condamné à payer à M. X une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

2

N° 04LY00376


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 04LY00376
Date de la décision : 24/02/2005
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Fiscal

Composition du Tribunal
Président : M. LANZ
Rapporteur ?: M. Dominique GAILLETON
Rapporteur public ?: M. GIMENEZ
Avocat(s) : DURAFFOURD

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2005-02-24;04ly00376 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award