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28/12/2004 | FRANCE | N°00LY00108

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 6eme chambre - formation a 3, 28 décembre 2004, 00LY00108


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 13 janvier 2000 sous le n° 00LY0108 présentée pour M. Lucien X, domicilié ... par Me Ribes, avocat ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 972782 en date du 3 novembre 1999 du Tribunal administratif de Grenoble qui a, d'une part, annulé la décision du maire de DEMI-QUARTIER refusant de faire usage des pouvoirs qu'il tient de l'article L. 480-1 du code de l'urbanisme et, d'autre part, lui a enjoint de relever une infraction aux dispositions du plan d'occupation des sols de la commune ;

2°) de

rejeter la demande présentée au tribunal administratif par l'ASSOCIATION LES ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 13 janvier 2000 sous le n° 00LY0108 présentée pour M. Lucien X, domicilié ... par Me Ribes, avocat ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 972782 en date du 3 novembre 1999 du Tribunal administratif de Grenoble qui a, d'une part, annulé la décision du maire de DEMI-QUARTIER refusant de faire usage des pouvoirs qu'il tient de l'article L. 480-1 du code de l'urbanisme et, d'autre part, lui a enjoint de relever une infraction aux dispositions du plan d'occupation des sols de la commune ;

2°) de rejeter la demande présentée au tribunal administratif par l'ASSOCIATION LES AMIS DE MEGEVE et par suite sa demande d'injonction ;

3°) de condamner l'ASSOCIATION LES AMIS DE MEGEVE à lui verser la somme de 8 000 francs au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 décembre 2004 :

- le rapport de M. Benoit, président ;

- et les conclusions de M. d'Hervé, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 480-1 du code de l'urbanisme : Lorsque l'autorité administrative et, au cas où il est compétent pour délivrer les autorisations, le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent ont connaissance d'une infraction de la nature de celles que prévoient les articles L. 160-1 et L. 480-4, ils sont tenus d'en faire dresser procès-verbal... Toute association agréée de protection de l'environnement... peut exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les faits constituant une infraction... ; qu'au nombre des infractions prévues par les dispositions de l'article L. 160-1 du code de l'urbanisme figurent celles à toute disposition d'un plan d'occupation lors même que cette dernière ne se rapporterait pas à un acte de construction ;

Considérant que par le jugement attaqué, le tribunal administratif a annulé la décision du maire de DEMI-QUARTIER refusant de faire suite à la demande que lui avait présentée, en invoquant les dispositions précitées, l'ASSOCIATION LES AMIS DE MEGEVE de constater l'infraction commise par M. X qui maintenait sur une parcelle dont il est propriétaire un dépôt de matériaux de chantier alors que le règlement de la zone NC du plan d'occupation des sols où est située cette parcelle prohibe les dépôts de matériaux de caractère nocif ou inesthétique, à l'air libre, même à titre provisoire...

Sur la fin de non recevoir opposée par l'ASSOCIATION LES AMIS DE MEGEVE :

Considérant que la circonstance que le maire aurait dressé procès-verbal le 20 novembre 1999, en exécution du jugement attaqué qui lui avait enjoint de le faire, n'a pas pour conséquence de rendre sans objet l'appel de M. X dirigé contre ce jugement ;

Sur la recevabilité de la demande de première instance :

Considérant, en premier lieu, qu'en réponse à la demande de l'association qui lui demandait de dresser procès verbal dans les circonstances ci-dessus rappelées, le maire lui a seulement fait savoir le 3 juillet 1997 que les matériaux entreposés étaient en cours de liquidation du fait de la cessation d'activité de M. X ; qu'eu égard aux termes de la demande dont il était saisi, cette lettre du maire manifeste son refus de constater l'infraction signalée et fait grief à l'association, dont l'objet est la défense de la qualité du site de Megève et de Demi-Quartier, et qui a intérêt à demander son annulation ; que les dispositions précitées du code de l'urbanisme qui limitent aux seules associations agréées l'exercice des droits relatifs à la partie civile ne peuvent être en tout état de cause utilement opposées en l'espèce, s'agissant d'un recours en excès de pouvoir dirigé contre la décision administrative du maire refusant de faire usage des pouvoirs de constatation des infractions qu' il tient des mêmes dispositions ;

Considérant, en second lieu, que la demande initiale formée devant le maire par l'association n'était dirigée contre aucune décision ; que le refus de faire droit à cette demande n'a pas le caractère d'une décision d'occupation ou d'utilisation du sol au sens de l'article L. 600-3 du code de l'urbanisme alors applicable ; qu'ainsi la procédure de notification préalable du recours prévue par ce texte n'avait pas à précéder la saisine du tribunal administratif ; que l'original de la demande déposée au greffe du tribunal administratif était revêtu du timbre mentionné à l'article 1089 B du code général des impôts alors en vigueur ;

Sur la légalité de la décision du maire et l'injonction prononcée par le tribunal administratif :

Considérant que la légalité d'une décision s'apprécie à la date de son édiction ; qu'en soutenant comme devant les premiers juges qu'en septembre 1999, l'état des lieux avait évolué et que l'infraction n'était pas constituée, M. X ne conteste pas utilement le jugement qui s'est fondé sur l'état des lieux prévalant en juillet 1997 pour annuler la décision du maire ; que s'il soutient que d'autres dépôts similaires existent sans que l'association intervienne pour les faire disparaître, ce moyen est sans effet sur la régularité de sa situation ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la date du jugement attaqué, des dépôts de matériel subsistaient sur le terrain de M. X en contrariété avec le règlement du plan d'occupation des sols ; qu'ainsi l'annulation du refus du maire de constater cette infraction impliquait nécessairement qu'il lui soit enjoint de dresser procès-verbal ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a annulé le refus du maire de constater une infraction et lui a enjoint de dresser procès verbal ;

Sur les frais non compris dans les dépens :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'ASSOCIATION LES AMIS DE MEGEVE, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamnée à verser à M. X une quelconque somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner M. X, à verser à l'ASSOCIATION LES AMIS DE MEGEVE la somme qu'elle demande sur le fondement des mêmes dispositions ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de l'ASSOCIATION LES AMIS DE MEGEVE tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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N° 00LY00108


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 6eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 00LY00108
Date de la décision : 28/12/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. GUERRIVE
Rapporteur ?: M. Lilian BENOIT
Rapporteur public ?: M. D'HERVE
Avocat(s) : SCP RIBES RIBES-LOREAL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2004-12-28;00ly00108 ?
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