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17/06/2004 | FRANCE | N°00LY00947

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4eme chambre - formation a 3, 17 juin 2004, 00LY00947


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 2 mai 2000, présentée par M. Miloudi X, domicilié ... ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°990088 en date du 15 février 2000, par lequel le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 8 décembre 1998 du PREFET DE L'YONNE, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour ;

2°) d'annuler cette décision ;

......................................................................................................

Vu les autres pièces du

dossier ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le décret n° 46-1574 d...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 2 mai 2000, présentée par M. Miloudi X, domicilié ... ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°990088 en date du 15 février 2000, par lequel le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 8 décembre 1998 du PREFET DE L'YONNE, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour ;

2°) d'annuler cette décision ;

......................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le décret n° 46-1574 du 30 juin 1946 modifié ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu le code de justice administrative ;

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Classement CNIJ : 335-01-03

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Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 mai 2004 :

- le rapport de Mme Besson-Ledey, conseiller ;

- et les conclusions de Mme Richer, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X, de nationalité marocaine, est entré en France le 2 juillet 1998, sous couvert d'un visa saisonnier OMI de quatre mois ; qu'il s'est inscrit en première année de capacité en droit à l'Université de Bourgogne, pour l'année universitaire 1998 /1999 et a sollicité, le 27 octobre 1998, la délivrance d'un titre de séjour étudiant ; que ce titre lui a été refusé par le PREFET DE L'YONNE, par décision du 8 décembre 1998, au motif notamment qu'eu égard au visa détenu, il ne remplissait pas les conditions de l'article 13 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ;

Considérant qu'aux termes de l'article 12 de l'ordonnance susvisée du 2 novembre 1945 : ... La carte de séjour temporaire délivrée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention étudiant ... ; qu'aux termes de l'article 13 de cette même ordonnance : Sous réserve des obligations internationales de la France, l'octroi de la carte de séjour temporaire peut être subordonné à la production par l'étranger d'un visa de séjour d'une durée supérieure à trois mois ; et qu'aux termes de l'article 7 du décret n° 46-1574 du 30 juin 1946 modifié : L'étranger qui, n'étant pas déjà admis à résider en France, sollicite la délivrance d'une carte de séjour temporaire présente à l'appui de sa demande... 3° Sauf stipulation contraire d'une convention internationale applicable en France, un visa de séjour d'une durée supérieure à trois mois autre que celui mentionné au 3° du troisième alinéa de l'article 3 du présent décret ;... ;

Considérant que le visa saisonnier OMI détenu par M. X, ne lui a pas été délivré dans la perspective de l'obtention éventuelle d'un titre de séjour, mais dans celle de lui permettre l'exercice d'une activité saisonnière en France, au terme de laquelle il devait obligatoirement regagner son pays d'origine ; que, par suite, en estimant que le visa détenu par l'intéressé, bien que d'une durée supérieure à trois mois, n'était pas le visa long séjour requis par les dispositions de l'article 13 précité de l'ordonnance du 2 novembre 1945 pour l'obtention d'une carte de séjour temporaire, le PREFET DE L'YONNE n'a pas commis d'erreur de droit ; qu'il a pu, dès lors, légalement se fonder sur l'absence de visa long séjour pour refuser à M. X la délivrance d'un titre de séjour étudiant ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 8 décembre 1998 du PREFET DE L'YONNE ;

DÉCIDE :

Article 1 : La requête de M. X est rejetée.

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N°00LY00947


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 00LY00947
Date de la décision : 17/06/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. JOUGUELET
Rapporteur ?: Mme Laurence BESSON-LEDEY
Rapporteur public ?: Mme RICHER M

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2004-06-17;00ly00947 ?
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