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17/06/2004 | FRANCE | N°00LY00086

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4eme chambre - formation a 3, 17 juin 2004, 00LY00086


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 10 janvier 2000, présentée pour M. Boualem X, domicilié ..., par Me Thomassin, avocat au barreau de Lyon ;

M. Boualem X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°s 9804562 et 9804586 en date du 27 octobre 1999, par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté ses demandes tendant à l'annulation d'une part, de l'arrêté du MINISTRE DE L'INTERIEUR du 28 août 1998 prononçant son expulsion du territoire français et d'autre part, de l'arrêté du 17 septembre 1998 du PREFET DE L'ISÈRE, fixant l'Algérie c

omme pays de destination ;

2°) d'annuler ces décisions ;

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Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 10 janvier 2000, présentée pour M. Boualem X, domicilié ..., par Me Thomassin, avocat au barreau de Lyon ;

M. Boualem X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°s 9804562 et 9804586 en date du 27 octobre 1999, par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté ses demandes tendant à l'annulation d'une part, de l'arrêté du MINISTRE DE L'INTERIEUR du 28 août 1998 prononçant son expulsion du territoire français et d'autre part, de l'arrêté du 17 septembre 1998 du PREFET DE L'ISÈRE, fixant l'Algérie comme pays de destination ;

2°) d'annuler ces décisions ;

......................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n°45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

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Classement CNIJ : 335-02 335-02-04

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Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 sur la motivation des actes

administratifs ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 mai 2004 :

- le rapport de Mme Besson-Ledey, conseiller ;

- les observations de Me Simonitto, avocat de M. X ;

- et les conclusions de Mme Richer, commissaire du gouvernement ;

Sur l'arrêté d'expulsion du 28 août 1998 :

Considérant que l'absence de signature manuscrite de l'auteur de l'arrêté d'expulsion attaqué sur l'ampliation adressée à M. X est sans incidence sur la régularité de cet arrêté ;

Considérant que l'arrêté prononçant l'expulsion de M. X comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde et est ainsi suffisamment motivé ;

Considérant qu'aux termes de l'article 26 de l'ordonnance susvisée du 2 novembre 1945, dans sa rédaction issue de la loi n°93-1417 du 30 décembre 1993 : L'expulsion peut être prononcée (...) b) Lorsqu'elle constitue une nécessité impérieuse pour la sûreté de l'Etat ou la sécurité publique, par dérogation à l'article 25 ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X ressortissant algérien, alors âgé de plus de 40 ans, a dirigé un trafic de stupéfiants, portant sur l'acquisition, la détention et la revente d'héroïne en 1991 et de 1993 à 1995 ; qu'il a été condamné à raison de ces faits à une peine d'emprisonnement de 4 ans et à une interdiction du territoire de trois ans par un jugement du Tribunal correctionnel de Lyon du 9 février 1996 et à une peine d'emprisonnement de 8 mois par un arrêt de la Cour d'appel de Grenoble du 24 juillet 1996 ; qu'eu égard à la gravité de ces faits et en dépit des circonstances que M. X n'a fait l'objet d'aucune autre condamnation et a été relevé de l'interdiction du territoire prononcée à son encontre, le MINISTRE DE L'INTERIEUR n'a pas commis d'erreur de droit, ni d'erreur d'appréciation en estimant que l'expulsion du requérant constituait une nécessité impérieuse pour la sécurité publique au sens des dispositions précitées de l'article 26 b) de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ;

Considérant qu'ainsi qu'il vient d'être dit, le MINISTRE DE L'INTERIEUR a prononcé l'expulsion de M. X selon la procédure prévue par l'article 26 b) de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ; que M. X ne peut, dès lors, utilement invoquer à l'encontre de cette mesure ni l'absence d'urgence absolue, ni les dispositions de l'article 25 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ;

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1 -Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance, 2- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ;

Considérant que M. X fait valoir qu'il a très peu vécu en Algérie et que toute sa famille réside en France, notamment sa femme, ses huit enfants de nationalité française et son père, qui a été reconnu combattant pour la France ; que cependant, dans les circonstances de l'espèce, eu égard à la nature et à la gravité des faits qui lui sont reprochés et en l'absence de tout élément au dossier sur la volonté de l'intéressé de se réinsérer, la mesure d'expulsion prise à son encontre n'a pas porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte excédant ce qui était nécessaire à la défense de l'ordre public ; que, dans ces conditions, elle n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que la décision du MINISTRE DE L'INTERIEUR n'est pas davantage entachée d'erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation familiale et personnelle de M. X ;

Sur l'arrêté du PREFET DE L'ISÈRE fixant l'Algérie comme pays de destination :

Considérant qu'il y a lieu par adoption des motifs retenus par le Tribunal administratif de Grenoble, d'écarter le moyen présenté par le requérant en première instance et repris en appel tiré de ce que l'arrêté contesté fixant l'Algérie comme pays de destination en exécution de la mesure d'expulsion, méconnaîtrait l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de l'arrêté du MINISTRE DE L'INTERIEUR du 28 août 1998 et de l'arrêté du PREFET DE L'ISÈRE du 17 septembre 1998 ;

DÉCIDE :

Article 1 : La requête de M. X est rejetée.

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N°00LY00086


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 00LY00086
Date de la décision : 17/06/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. JOUGUELET
Rapporteur ?: Mme Laurence BESSON-LEDEY
Rapporteur public ?: Mme RICHER M
Avocat(s) : THOMASSIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2004-06-17;00ly00086 ?
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