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25/05/2004 | FRANCE | N°99LY02600

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ere chambre - formation a 3, 25 mai 2004, 99LY02600


Vu la requête, enregistrée le 29 septembre 1999, sous le n°99LY02600, présentée par Mme X... Y, domiciliée ... ;

Elle demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 981479 en date du 9 juillet 1999 du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand qui a annulé la décision du préfet de la Haute-Loire du 1er septembre 1998 l'autorisant à réaliser une fosse à purin en dérogation aux prescriptions de l'article 156-1 du règlement sanitaire départemental ;

2°) de rejeter la demande de M. et de devant le tribunal administratif ;

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classement cnij : 03-10

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Vu la requête, enregistrée le 29 septembre 1999, sous le n°99LY02600, présentée par Mme X... Y, domiciliée ... ;

Elle demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 981479 en date du 9 juillet 1999 du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand qui a annulé la décision du préfet de la Haute-Loire du 1er septembre 1998 l'autorisant à réaliser une fosse à purin en dérogation aux prescriptions de l'article 156-1 du règlement sanitaire départemental ;

2°) de rejeter la demande de M. et de devant le tribunal administratif ;

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classement cnij : 03-10

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 avril 2004 :

- le rapport de M. Picard, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Boucher, commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mme Y, qui exploite un élevage de douze vaches laitières qu'elle abrite dans une étable située dans le bourg de Laval sur Doulon a obtenu le 1er septembre 1998 du préfet de la Haute-Loire l'autorisation de réaliser une fosse à purin de 36 m3 en dérogation aux prescriptions de l'article 156-1 du règlement sanitaire départemental ; qu'à la demande de M. et , cette décision a été annulée par un jugement du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 9 juillet 1999 ;

Considérant qu'aux termes de l'article 156-1 du règlement sanitaire départemental : Les urines et déjections recueillies sous forme de lisiers, les jus d'ensilage et eaux de lavage sont évacués vers des ouvrages de stockage ou de traitement, implantés suivant les conditions prévues à l'article 155-1 concernant les dépôts de fumier... ; que selon l'article 155-1 de ce règlement : Ces dépôts doivent être également établis à un distance d'au moins 50 m des immeubles habités ou habituellement occupés par des tiers, des zones de loisirs ou de tout établissement recevant du public. Tout dépôt sur ou à proximité immédiate des voies de communication est interdit. ; qu'en vertu de l'article 164 du même règlement : Le préfet peut, dans des cas exceptionnels et sur proposition du directeur Départemental des Affaires Sanitaires et Sociales accorder des dérogations au présent règlement. ;

Considérant que l'ouvrage projeté, qui est attenant à l'étable dont il est destiné à recueillir les rejets liquides de purin, est situé au centre du bourg, non loin d'une voie de circulation, à moins de 50 mètres de deux bâtiments recevant du public ainsi que de plusieurs maisons d'habitation, dont celle de M. et de , implantée à environ 4 mètres ; que pour accorder la dérogation en cause, le préfet s'est fondé sur le fait que la réalisation de cet ouvrage permettrait de mettre fin à un écoulement permanent de purin dans un ruisseau, qu'il serait totalement enterré et recouvert d'une dalle en béton et qu'aucun dépôt de fumier ne serait effectué sur cette dalle ; que la seule circonstance que la réalisation d'un tel ouvrage permettrait de mettre un terme à une situation irrégulière ne saurait être regardée comme constituant en soi un cas exceptionnel au sens des dispositions précitées ; qu'au surplus, l'interdiction faite à Mme Y de déposer du fumier sur la dalle recouvrant la fosse n'a d'autre portée que de prescrire le respect des dispositions du règlement sanitaire imposant les dépôts de fumier à au moins 50 mètres des habitations ou des établissements recevant du public ; que si la mise en oeuvre d'autres solutions techniques répondant aux exigences réglementaires, qui auraient consisté à réaliser la fosse dans l'étable, à déplacer cette dernière ou à poser une canalisation d'évacuation des purins vers une fosse implantée sur des parcelles situées à l'extérieur du bourg, se heurterait à des contraintes techniques, économiques ou administratives, cette seule circonstance ne constitue pas non plus un cas exceptionnel ; qu'en accordant ainsi une dérogation à Mme Y pour un motif insusceptible d'être qualifié de cas exceptionnel au sens de l'article 164 précité, le préfet à fait une inexacte application de cette disposition ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité du recours du ministre, Mme Y et le MINISTRE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITE ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a annulé la décision du Préfet de la Haute-Loire du 1er septembre 1998 ;

Considérant qu'il y a lieu dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de condamner l'Etat à payer à M. et une somme de 500 euros au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1 : La requête de Mme Y et le recours du MINISTRE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITE sont rejetés.

Article 2 : L'Etat est condamné à payer à M. et une somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

2

N° 99LY02600

BC


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. VIALATTE
Rapporteur ?: M. Vincent-Marie PICARD
Rapporteur public ?: M. BOUCHER
Avocat(s) : SCHOTT

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ere chambre - formation a 3
Date de la décision : 25/05/2004
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 99LY02600
Numéro NOR : CETATEXT000007472493 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2004-05-25;99ly02600 ?
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