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25/05/2004 | FRANCE | N°00LY00976

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ere chambre - formation a 3, 25 mai 2004, 00LY00976


Vu, enregistrée le 4 mai 2000, sous le n° 00LY00976 la requête présentée par M. Daniel X, domicilié ... ;

Il demande à la Cour :

- la réformation du jugement n° 98382 du 8 février 2000 du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 11 septembre 1997 par laquelle le maire de la COMMUNE DE RIOM a fait opposition à la déclaration de travaux qu'il a présentée le 4 septembre 1997 pour la construction d'un pylône avec antennes décamétriques et de la décision rejetant implicitement le recours gracieux f

ormé contre cette décision ;

- l'annulation de ces décisions ;

- la condamnati...

Vu, enregistrée le 4 mai 2000, sous le n° 00LY00976 la requête présentée par M. Daniel X, domicilié ... ;

Il demande à la Cour :

- la réformation du jugement n° 98382 du 8 février 2000 du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 11 septembre 1997 par laquelle le maire de la COMMUNE DE RIOM a fait opposition à la déclaration de travaux qu'il a présentée le 4 septembre 1997 pour la construction d'un pylône avec antennes décamétriques et de la décision rejetant implicitement le recours gracieux formé contre cette décision ;

- l'annulation de ces décisions ;

- la condamnation de la COMMUNE DE RIOM à lui payer une somme de 10 000 francs au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

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classement cnij : 68-01-01-02-02-10

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 avril 2004 :

- le rapport de M. Picard, premier conseiller ;

- les observations de M. Daniel X ;

- et les conclusions de M. Boucher, commissaire du gouvernement ;

Considérant que par une décision du 11 septembre 1997, le maire de la COMMUNE DE RIOM a fait opposition à la déclaration de travaux présentée le 4 septembre 1997 par M. X pour la réalisation, sur le terrain d'implantation de sa maison, d'un projet d'installation d'un pylône avec antennes décamétriques d'une hauteur de 18 mètres pour le motif que cette construction ne respecte pas le règlement du secteur ZC de la Zone d'Aménagement Concerté du Couriat qui stipule : la hauteur totale des constructions ne pourra dépasser 7 m ;

Considérant que la circonstance qu'un tel pylône, d'une hauteur supérieure à 12 mètres, soit exempté de permis de construire et ne fasse l'objet que d'une déclaration de travaux en application des dispositions combinées des articles L. 422-1, R 421-1.8 et R 422-1 du code de l'urbanisme dans leur version alors en vigueur, ne s'oppose pas à ce qu'il soit qualifié de construction au sens de l'article L. 421-1 de ce même code et soumis à la réglementation de l'urbanisme ;

Considérant qu'aux termes de l'article ZC 1 du règlement du plan d'aménagement de zone : Le secteur ZC est principalement affecté à de l'habitat individuel groupé ou isolé. En outre, sont autorisées les constructions pour des bureaux ou l'exercice de professions libérales et des métiers d'art ; que selon l'article ZC 2 : Sont interdites toutes autres constructions... ; que le pylône de radio-émission litigieux, qui constitue une construction au sens de ces dispositions, ne figure pas au nombre de celles qui sont admises en secteur ZC ; que, par suite, le maire de RIOM était en situation de compétence liée pour refuser à M. X l'autorisation sollicitée ; que, donc, les autres moyens invoqués par celui-ci sont inopérants ; que dès lors, M. X n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la COMMUNE DE RIOM, qui dans la présente instance n'est pas la partie perdante, soit condamnée à payer à M. X la somme qu'il réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1 : La requête de M. X est rejetée.

2

N° 00LY00976

BC


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ere chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 00LY00976
Date de la décision : 25/05/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. VIALATTE
Rapporteur ?: M. Vincent-Marie PICARD
Rapporteur public ?: M. BOUCHER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2004-05-25;00ly00976 ?
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