Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 1er août 2003, présentée par l'UNIVERSITE LUMIERE-LYON 2, qui a son siège 86, rue Pasteur, à Lyon (69007), agissant par son président en exercice, habilité à agir par une délibération du conseil d'administration du 26 juin 2003, représentée par Me Romain Granjon, avocat au barreau de Lyon ;
L'université demande à la Cour d'annuler le jugement n° 01-644 du 17 juin 2003, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a annulé l'arrêté en date du 7 décembre 2000 par lequel le président de cette université a retiré la délibération du 9 juillet 1991 accordant à M. Jean X le diplôme d'études approfondies d'histoire et condamné l'université à verser à M. X la somme de 750 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Classement CNIJ : 01-09-01-02-01-02
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 décembre 2003 :
- le rapport de M. Evrard, président-assesseur ;
- les observations de Me Granjon pour l'UNIVERSITE LUMIERE-LYON 2 ;
- et les conclusions de M. Kolbert, commissaire du gouvernement ;
Considérant que, sous réserve de dispositions législatives ou réglementaires contraires, et hors le cas où il est satisfait à une demande du bénéficiaire, l'administration ne peut retirer une décision individuelle explicite créatrice de droits, si elle est illégale, que dans le délai de quatre mois suivant la prise de cette décision ; qu'il est seulement fait exception à ce principe lorsque l'acte retiré a été acquis par fraude ; que, toutefois, la seule circonstance que l'édiction de cet acte aurait parallèlement été constitutive d'une infraction pénale, ou aurait procédé de la commission d'une telle infraction, n'établit pas, à elle seule, que les droits résultant de cet acte auraient été acquis par fraude ;
Considérant qu'il suit de là que, sans qu'il soit besoin de rechercher si la délibération du 9 juillet 1991 par laquelle le jury universitaire a déclaré M. Jean X admis au diplôme d'études approfondies d'histoire a, ou non, procédé de la commission par l'intéressé d'une infraction pénale et à défaut de tout élément de nature à établir l'existence d'une fraude, le président de l'UNIVERSITE LUMIERE-LYON 2 ne pouvait plus légalement retirer, le 7 décembre 2000, cette délibération ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'UNIVERSITE LUMIERE-LYON 2 n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a annulé la décision de son président du 7 décembre 2000 ;
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que M. X, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à l'UNIVERSITE LUMIERE-LYON 2 la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1 : La requête de l'UNIVERSITE LUMIERE-LYON 2 est rejetée.
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N° 03LY01384