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11/12/2003 | FRANCE | N°98LY01834

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 5eme chambre - formation a 3, 11 décembre 2003, 98LY01834


Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour le 8 octobre 1998, par lequel le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie demande à la Cour :

1 ) d'annuler le jugement n° 9000921 du Tribunal administratif de Lyon en date du 2 juin 1998 prononçant la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles M. X... a été assujetti au titre des années 1985 et 1986 ;

2 ) de remettre intégralement ces impositions à la charge du contribuable ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le ...

Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour le 8 octobre 1998, par lequel le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie demande à la Cour :

1 ) d'annuler le jugement n° 9000921 du Tribunal administratif de Lyon en date du 2 juin 1998 prononçant la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles M. X... a été assujetti au titre des années 1985 et 1986 ;

2 ) de remettre intégralement ces impositions à la charge du contribuable ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

CNIJ : 19-04-02-01-01-03

Vu l'ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000 portant adaptation de la valeur en euros de certains montants exprimés en francs dans les textes législatifs, ensemble le décret n° 2001-373 du 27 avril 2001 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 novembre 2003 :

- le rapport de M. GAILLETON, président ;

- et les conclusions de M. BOURRACHOT, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'administration fiscale a, notamment pour l'année 1985, remis en cause le régime d'exonération prévu en faveur des entreprises nouvelles par l'article 44 quater du code général des impôts alors applicable, sous lequel M. s'était placé à hauteur du bénéfice qu'il avait déclaré au titre de cette année, soit 3 831 658 francs ; qu'elle a cependant imputé sur cette somme un déficit de 210 128 francs résultant de l'activité agricole accessoire de M. , imposable dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux en vertu de l'article 155 du code général des impôts, et mis à la charge de l'intéressé le redressement correspondant à la différence entre ces deux sommes, soit 3 621 530 francs, outre un rappel de 2 200 francs non contesté ; que, par suite, en prononçant la réduction à hauteur d'un montant de 3 829 458 francs de la base d'imposition assignée à M. au titre de l'année 1985, le tribunal administratif de Lyon, qui aurait dû limiter la réduction à la somme de 3 621 530 francs, a statué au delà des conclusions dont il était saisi ; qu'il y a lieu, par suite, d'annuler dans cette mesure son jugement, et de remettre à la charge de M. les droits correspondant à la réduction de la base d'imposition prononcée à tort, soit 207 928 francs ;

Sur les impositions en litige :

Considérant qu'aux termes de l'article 44 quater du code général des impôts, alors applicable : Les entreprises créées du 1er janvier 1983 au 31 décembre 1986, soumises de plein droit ou sur option à un régime réel d'imposition de leurs résultats et répondant aux conditions prévues aux 2° et 3° du II et III de l'article 44 bis, sont exonérées d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés à raison des bénéfices industriels et commerciaux qu'elles réalisent à compter de leur création et jusqu'au terme du trente-cinquième mois suivant celui au cours duquel cette création est intervenue. Les bénéfices réalisés au cours des vingt-quatre mois suivant la période d'exonération précitée ne sont retenus dans les bases de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés que pour la moitié de leur montant... ; qu'aux termes du III de l'article 44 bis du même code : Les entreprises créées dans le cadre d'une concentration ou d'une restructuration d'activités préexistantes ou pour la reprise de telles activités, ne peuvent bénéficier de l'abattement ci-dessus... ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. a créé, le 1er octobre 1984, une entreprise individuelle sous l'enseigne Salade Minute ayant pour objet le conditionnement et la préparation de salades prêtes à la consommation ; que cette activité, exercée par l'entreprise en collaboration notamment avec l'Institut Pasteur et qui nécessite à la fois des investissements importants et un savoir faire mettant en oeuvre des techniques de pointe, notamment pour le traitement bactériologique, a été développée à l'intention d'une clientèle intéressée par les produits alimentaires dits de la quatrième gamme , différente de celle, plus traditionnelle, qui se borne à acheter des salades en l'état ; qu'ainsi, et même s'il est vrai que ces deux types de clientèles étant pareillement susceptibles de s'approvisionner en grandes surfaces, ces dernières ont pu constituer des débouchés communs aux deux entreprises, l'activité de l'entreprise individuelle Salade minute est différente de celle exercée par la SA , limitée quant à elle à la revente en l'état de produits maraîchers ; que, dans ces conditions, bien qu'elle ait acheté du matériel à la SA et bénéficié de sa part de certaines prestations commerciales au cours des années en litige, et nonobstant les liens l'unissant à cette société, dont M. est le directeur chargé de l'approvisionnement, l'entreprise individuelle Salade Minute ne peut être regardée, contrairement à ce que soutient le ministre à l'appui de son recours, comme n'ayant été créée que dans le cadre de la restructuration de l'activité préexistante de la SA ou pour la reprise, même partielle, de son activité ;

Considérant qu'il résulte de ce tout qui précède que le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, qui peut seulement se prévaloir de l'irrégularité susmentionnée du jugement attaqué, n'est, en revanche, pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par ledit jugement, le Tribunal administratif de Lyon a prononcé la décharge des impositions assignées à M. à raison de la remise en cause du régime d'exonération sous lequel celui-ci s'est placé ;

Sur les conclusions de M. tendant au remboursement des frais exposés et non compris dans les dépens :

Considérant qu'en application des dispositions de l'article L. 761- 1 du code de justice administrative, reprenant celles de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat, qui reste la partie perdante à titre principal, à payer à M. une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n° 9000921 du Tribunal administratif de Lyon en date du 2 juin 1998 est annulé en tant qu'il a prononcé la réduction d'un montant de 207 928 francs de la base de l'impôt sur le revenu assignée à M. au titre de l'année 1985.

Article 2 : La cotisation d'impôt sur le revenu correspondant à la réduction mentionnée à l'article 1er ci-dessus est remise à la charge de M. .

Article 3 : Le surplus du recours du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie est rejeté.

Article 4 : L'Etat est condamné à verser à M. une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

N° 98LY01834 - 4 -


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 5eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 98LY01834
Date de la décision : 11/12/2003
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. GRABARSKY
Rapporteur ?: M. GAILLETON
Rapporteur public ?: M. BOURRACHOT
Avocat(s) : EL SAÏR

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2003-12-11;98ly01834 ?
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