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11/12/2003 | FRANCE | N°98LY00798

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 5eme chambre - formation a 3, 11 décembre 2003, 98LY00798


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 11 mai 1998, présentée pour M. Y... , demeurant ..., par Me Z..., avocat ;

M. demande à la Cour :

1) d'annuler l'article 2 du jugement n° 95326 du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand en date du 20 février 1998 rejetant les conclusions restant en litige de sa demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1989 à 1992 ;

2) de prononcer la décharge demandée et de condamner l'Etat à lui verser une somme de 18 000 francs au tit

re de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administr...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 11 mai 1998, présentée pour M. Y... , demeurant ..., par Me Z..., avocat ;

M. demande à la Cour :

1) d'annuler l'article 2 du jugement n° 95326 du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand en date du 20 février 1998 rejetant les conclusions restant en litige de sa demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1989 à 1992 ;

2) de prononcer la décharge demandée et de condamner l'Etat à lui verser une somme de 18 000 francs au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

CNIJ : 19-04-01-02-04

19-04-01-02-03-04

Vu le code de justice administrative ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu l'ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000 portant adaptation de la valeur en euros de certains montants exprimés en francs dans les textes législatifs, ensemble le décret n° 2001-373 du 27 avril 2001 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 novembre 2003 :

- le rapport de M. GAILLETON, président ;

- et les conclusions de M. BOURRACHOT, commissaire du gouvernement ;

Sur le principe de l'imposition distincte des époux :

Considérant qu'aux termes du 4 de l'article 6 du code général des impôts : Les époux font l'objet d'impositions distinctes : - a) Lorsqu'ils sont séparés de biens et ne vivent pas sous le même toit... ; qu'il résulte de ces dispositions que dans le cas d'époux séparés de biens, le simple fait que les intéressés résident sous des toits séparés entraîne leur imposition distincte, dès lors que cette résidence n'a pas un caractère temporaire ;

Considérant que si les époux , alors mariés sous le régime de la séparation de biens, n'ont introduit que le 12 juillet 1991 une instance en séparation de corps, et que celle-ci n'a été prononcée que par un jugement du 24 janvier 1993, il résulte toutefois de l'instruction que M. avait quitté dès le mois de décembre 1982 le domicile conjugal, situé à Allevard (Isère), pour s'installer au lieu du siège de son activité professionnelle, à Surgères (Puy-de-Dôme), où il a vécu depuis, d'abord seul, puis, à partir de mars 1986, maritalement avec Mme X..., avec laquelle il a eu deux enfants, nés respectivement en 1986 et 1989, qu'il a reconnus ; que, dans ces conditions, et alors que M. a conservé cette dernière résidence tout au long des années 1989 à 1992 en litige, celle-ci ne pouvait être regardée comme ayant un caractère temporaire ; que, par suite, contrairement à ce que soutient M. , c'est par une exacte application de la loi fiscale que l'administration l'a imposé distinctement de son épouse au titre de ces années ;

Sur le nombre d'enfants à rattacher au foyer fiscal de M. :

Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article 194 du code général des impôts dans sa rédaction alors applicable : En cas d'imposition séparée des époux par application de l'article 6-4, chaque époux est considéré comme un célibataire ayant à sa charge les enfants dont il a la garde ; que pour l'application de ces dispositions, en l'absence de toute convention homologuée par le juge judiciaire ou dans son silence, l'enfant né de l'union de deux époux, qui, mariés sous un régime de séparation de biens et ne vivant plus sous le même toit, sont imposés distinctement en application du 4 de l'article 6 du code général des impôts, doit être regardé comme étant à la charge de celui des époux qui justifie, par tout moyen, supporter la part principale de la charge effective de son entretien et de son éducation, quels que soient tant les modalités de résidence de cet enfant chez ses parents que le mode d'exercice de l'autorité parentale ;

Considérant que le ministre, qui se borne à faire valoir que l'enfant Céline, née de l'union des époux , vivait chez sa mère au cours des années en litige, ne conteste pas que l'entretien de cet enfant a néanmoins été supporté exclusivement par M. , et non par Mme , qui n'avait à l'époque aucune ressource ; que l'administration a d'ailleurs expressément admis au cours de la première instance que l'intéressé avait versé à ce titre au cours des années en litige les sommes respectives d'un montant de 36 000 F pour 1989, 36 000 F pour 1990, 63 000 F pour 1991 et 90 000 F pour 1992 ; que, dans ces conditions, et alors qu'aucune convention homologuée par le juge judiciaire n'était encore intervenue, M. doit être regardé comme justifiant, en l'espèce, remplir les conditions pour prétendre rattacher l'enfant Céline à son foyer fiscal ; que, par suite, et compte tenu des deux autres enfants que M. a eu avec Mme X... et dont le rattachement au foyer de celui-ci n'est pas en litige, le requérant devait être imposé comme un célibataire ayant 3 enfants à charge ; que, dès lors, en application du premier alinéa de l'article 194 du code général des impôts alors applicable, le nombre de parts à prendre en compte pour la division de ses revenus imposables prévue à l'article 193 du même code devait être fixé à 3,5, et non à 2,5 comme l'a fait l'administration ;

Sur les conclusions de M. tendant à la déduction des sommes versées à son épouse :

Considérant que le tribunal administratif a rejeté ces conclusions au motif que le versement des sommes dont s'agit ne résultait pas d'une décision de justice ; qu'il y a lieu sur ce point de confirmer le jugement attaqué par adoption de son motif ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. est seulement fondé à demander, dans la limite sus indiquée, la réformation du jugement par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté les conclusions de sa demande restant en litige ;

Sur les frais non compris dans les dépens :

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y lieu, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative reprenant celles de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, de condamner l'Etat à payer à M. une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Le nombre de parts à prendre en compte pour la division du revenu imposable de M. au titre des années 1989 à 1992 est fixé à 3,5 au lieu de 2,5.

Article 2 : M. est déchargé de la différence entre les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1989 à 1992 et celles résultant de l'application de l'article 1er ci-dessus.

Article 3 : Le jugement n° 95326 du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand en date du 20 février 1998 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 4 : L'Etat est condamné à verser à M. une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le surplus de la requête de M. est rejeté.

N°98LY00798 - 5 -


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 5eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 98LY00798
Date de la décision : 11/12/2003
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. GRABARSKY
Rapporteur ?: M. GAILLETON
Rapporteur public ?: M. BOURRACHOT
Avocat(s) : REBOUL SALZE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2003-12-11;98ly00798 ?
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