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11/12/2003 | FRANCE | N°98LY00056

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 5eme chambre - formation a 3, 11 décembre 2003, 98LY00056


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 15 janvier 1998, présentée pour la SCI LES BASSIEUX, dont le siège est situé ..., par Me Pierre X..., avocat au barreau de Lyon ;

La SCI LES BASSIEUX demande à la Cour :

1 ) d'annuler le jugement n° 8812363 du Tribunal administratif de Lyon en date du 12 novembre 1997 rejetant sa demande en décharge de la cotisation d'impôt sur les sociétés et des pénalités y afférentes auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 1981 ;

2 ) de prononcer la décharge demandée ;

3) de condamner l'Etat à l

ui payer les intérêts moratoires ainsi qu'une somme de 5 000 francs au titre de l'article L....

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 15 janvier 1998, présentée pour la SCI LES BASSIEUX, dont le siège est situé ..., par Me Pierre X..., avocat au barreau de Lyon ;

La SCI LES BASSIEUX demande à la Cour :

1 ) d'annuler le jugement n° 8812363 du Tribunal administratif de Lyon en date du 12 novembre 1997 rejetant sa demande en décharge de la cotisation d'impôt sur les sociétés et des pénalités y afférentes auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 1981 ;

2 ) de prononcer la décharge demandée ;

3) de condamner l'Etat à lui payer les intérêts moratoires ainsi qu'une somme de 5 000 francs au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

CNIJ : 19-04-01-04-01

Vu le code de justice administrative ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu l'ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000 portant adaptation de la valeur en euros de certains montants exprimés en francs dans les textes législatifs, ensemble le décret n° 2001-373 du 27 avril 2001 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 novembre 2003 :

- le rapport de M. GAILLETON, président

- les observations de Me Y... - MARIETON pour la SCI LES BASSIEUX

- et les conclusions de M. BOURRACHOT, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en vertu du 2 de l'article 206 du code général des impôts, sont passibles de l'impôt sur les sociétés les sociétés civiles qui se livrent à une exploitation ou à des opérations visées aux articles 34 et 35 de ce code ; que le fait de donner habituellement en location des locaux garnis de meubles meublants constitue l'exercice d'une profession commerciale au sens de l'article 34 ; que, par suite, les sociétés civiles ayant une activité de cette nature doivent être assujetties de ce chef à l'impôt sur les sociétés ;

Considérant que, pour assujettir la SCI LES BASSIEUX à l'impôt sur les sociétés, l'administration s'est fondée sur les stipulations du bail d'un appartement sis à ... , commune de Saint Bon (Savoie), consenti le 1er octobre 1975 par cette société au profit de la société SOBECA, aux termes desquelles la SCI donne à loyer également les meubles et objets mobiliers garnissant l'appartement... dont un inventaire sera dressé par les parties à la prise en jouissance par le preneur... , et qui précise notamment, dans les charges et conditions du bail, que le locataire ne peut faire servir les meubles compris dans la location qu'à l'usage déterminé par leur nature , qu'il doit s'engager à remplacer ceux qui seraient brisés ou hors de service par d'autres de même nature et valeur , et qu'il lui est interdit de transporter ailleurs les meubles et objets mobiliers compris au présent bail ;

Considérant que pour dénier toute portée à ces clauses, la SCI LES BASSIEUX soutient que les seuls meubles visés par la convention étaient en réalité des immeubles par nature ou par destination faisant corps ou encastrés au bâtiment, tels que salle de bains, WC ou cuisine, et se prévaut à cet effet d'une autre stipulation du bail faisant obligation au preneur d'assurer son mobilier contre l'incendie et les risques locatifs ; que, toutefois, alors que cette dernière clause démontre seulement la volonté des parties d'autoriser implicitement le locataire à introduire son propre mobilier dans les locaux, les allégations de la requérante, qui ne produit pas notamment l'inventaire susmentionné dressé par les parties à la prise de jouissance des lieux, ne sont pas suffisamment précises pour prévaloir, dans les circonstances de l'espèce, sur les clauses du bail qui font clairement ressortir le caractère meublé du local loué ; que la circonstance que la SCI LES BASSIEUX n'aurait pas été elle-même propriétaire des meubles garnissant ledit local ne saurait priver la location consentie du caractère de location en meublé, dès lors qu'il ne résulte pas de l'instruction que cette société n'aurait pas participé aux profits résultant de la mise à disposition de ces meubles ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, d'une part, la SCI LES BASSIEUX n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande, et que, d'autre part, il y lieu de rejeter ses conclusions d'appel tendant au paiement d'intérêts moratoires ;

Sur les conclusions tendant au remboursement des frais exposés et non compris dans les dépens :

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, reprenant celles de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à la SCI LES BASSIEUX quelque somme que ce soit au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la SCI LES BASSIEUX est rejetée.

N° 98LY00056 - 3 -


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 5eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 98LY00056
Date de la décision : 11/12/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. GRABARSKY
Rapporteur ?: M. GAILLETON
Rapporteur public ?: M. BOURRACHOT
Avocat(s) : FAIVRE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2003-12-11;98ly00056 ?
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