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11/12/2003 | FRANCE | N°97LY02105

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 5eme chambre - formation a 3, 11 décembre 2003, 97LY02105


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 15 juillet 1997, présentée par la SARL LE ROI DE LA COUPE, dont le siège est situé Montagnier, avenue Léo Lagrange à Thiers (63300) ;

La SARL LE ROI DE LA COUPE demande à la Cour :

1) d'annuler le jugement n° 93792 du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand en date du 23 mai 1997 rejetant sa demande en décharge des cotisations d'impôt sur les sociétés et des pénalités y afférentes auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1986 à 1988 ;

2) de prononcer la décharge demandée ;

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Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 15 juillet 1997, présentée par la SARL LE ROI DE LA COUPE, dont le siège est situé Montagnier, avenue Léo Lagrange à Thiers (63300) ;

La SARL LE ROI DE LA COUPE demande à la Cour :

1) d'annuler le jugement n° 93792 du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand en date du 23 mai 1997 rejetant sa demande en décharge des cotisations d'impôt sur les sociétés et des pénalités y afférentes auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1986 à 1988 ;

2) de prononcer la décharge demandée ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

CNIJ : 19-04-01-02-05-02-01

Vu le code de justice administrative ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu l'ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000 portant adaptation de la valeur en euros de certains montants exprimés en francs dans les textes législatifs, ensemble le décret n° 2001-373 du 27 avril 2001 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 novembre 2003 :

- le rapport de M. GAILLETON, président ;

- et les conclusions de M. BOURRACHOT, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité de la procédure de taxation d'office :

Considérant, en premier lieu, que si, en vertu des dispositions combinées des articles L. 66, 2° et L. 68 du livre des procédures fiscales, la procédure de taxation d'office à l'impôt sur les sociétés n'est applicable que si la personne morale imposable n'a pas régularisé sa situation dans les trente jours d'une première mise en demeure, et si, en application de l'article L. 76 du même livre, l'administration fiscale est tenue de porter les bases ou les éléments servant au calcul des impositions d'office à la connaissance du contribuable au moyen d'une notification qui précise les modalités de leur détermination, aucune de ces dispositions, ni aucune autre disposition législative ou réglementaire, ne font obligation à l'administration de rappeler dans cette notification la date à laquelle la mise en demeure a été envoyée au contribuable, ni celle à laquelle ce dernier l'a reçue, ni l'identité et le grade de l'agent qui l'a émise ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la notification du 31 octobre 1989, par laquelle la SARL LE ROI DE LA COUPE a été informée des bases de la taxation d'office à l'impôt sur les sociétés dont elle a fait l'objet au titre de chacune des années 1986 à 1988 en litige, ne comporte pas de telles mentions doit être écarté ;

Considérant, en deuxième lieu, que si, en faisant valoir, dans le cadre de l'argumentation qu'elle développe à l'encontre du bien-fondé de ces impositions, que les bases de celles-ci ont été déterminées à partir d'éléments qui ne lui auraient pas été communiqués malgré sa demande, la société requérante entend soutenir que cette notification ne répondrait pas aux prescriptions de l'article L. 76 susmentionné, il ressort des énonciations de ce document et des tableaux qui y étaient annexés qu'un tel moyen manque en fait ;

Considérant, enfin, qu'à les supposer établies, les irrégularités susceptibles d'affecter tant la régularité de la procédures de recherche des infractions à la législation économique, que celle de la vérification de comptabilité, dont la SARL LE ROI DE LA COUPE a successivement fait l'objet mais qui n'ont pas été nécessaires pour mettre en évidence la situation de taxation d'office de la société, restent, en tout état de cause, sans incidence sur la régularité de la procédure ;

Sur le bien-fondé des impositions :

Considérant que la requérante, régulièrement taxée d'office à l'impôt sur les sociétés, supporte la charge de la preuve de l'exagération des impositions en application des articles L. 193 et R.* 193-1 du livre des procédures fiscales ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la comptabilité tenue par la SARL LE ROI DE LA COUPE à raison de son activité de fabrication et commerce d'articles de coutellerie était, pour l'ensemble des exercices soumis à vérification, dépourvue du livre d'inventaire coté et paraphé, du livre des opérations diverses, du journal centralisateur, du tableau d'amortissements, que les charges et produits étaient portés globalement aux comptes collectifs clients et fournisseurs sans justification du détail et du solde de chaque compte et, enfin, que les journaux de trésorerie n'indiquaient pas la nature des opérations réalisées ; que la comptabilité présentée étant ainsi dénuée de tout caractère probant en raison de ces graves irrégularités, le vérificateur a reconstitué une comptabilité matière pour l'exercice 1986 à partir des achats et des ventes relevés sur les factures présentées et de la variation des stocks de chaque article concerné, qui a mis en évidence des quantités manquantes pour un grand nombre de produits ; qu'il a appliqué à chaque produit manquant le coefficient constaté sur les facturations relatives aux mêmes produits, et déterminé ainsi un pourcentage de minoration de chiffre d'affaires qu'il a réduit successivement d'un taux de 30 % pour tenir compte des pertes sur l'élaboration et le façonnage des lames brutes, de 10 % pour les remises accordées aux clients importants, ainsi que d'une autre réduction de 10 % pour tenir compte des quelques articles vendus en coffret ; que le taux de minoration de recettes ainsi constaté, qui s'élevait à 33,07 % du chiffre d'affaires déclaré et qui a été en définitive ramené à 25 %, a été appliqué à chacun des exercices 1986 à 1988 en litige, les redressements correspondant étant rajoutés aux résultats comptabilisés ; que pour rapporter la preuve qui lui incombe, la société se borne à soutenir qu'elle a comptabilisé l'intégralité de ses achats et de ses ventes, et à alléguer, sans assortir toutefois son moyen des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé, que la méthode de reconstitution aboutirait à des résultats théoriques et procéderait d'une méthode radicalement viciée ; que si la requérante conteste également l'extrapolation sur les années 1987 à 1989 des constatations du vérificateur faites sur la seule année 1986, elle ne soutient cependant pas, alors qu'elle a déclaré un chiffre d'affaires relativement constant au cours de la période vérifiée, que ses conditions d'exploitation auraient entraîné une baisse du volume de son activité ;

Sur les pénalités :

Considérant qu'il ressort de ces énonciations que la lettre du 18 décembre 1989, qui informe la SARL LE ROI DE LA COUPE du fondement légal et de la nature des majorations applicables en cas de taxation d'office, est suffisamment motivée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'ordonner l'expertise demandée, qui ne pourrait être en l'espèce que frustratoire, que la SARL LE ROI DE LA COUPE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la SARL LE ROI DE LA COUPE est rejetée.

N°97LY02105 - 4 -


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 5eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 97LY02105
Date de la décision : 11/12/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. GRABARSKY
Rapporteur ?: M. GAILLETON
Rapporteur public ?: M. BOURRACHOT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2003-12-11;97ly02105 ?
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