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11/12/2003 | FRANCE | N°97LY02096

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 5eme chambre - formation a 3, 11 décembre 2003, 97LY02096


Vu, la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 11 juillet 1997, présentée par la SARL LE ROI DE LA COUPE, dont le siège est situé Montagnier, avenue Léo Lagrange à Thiers (63300) ;

La SARL LE ROI DE LA COUPE demande à la Cour :

1 ) d'annuler le jugement n° 96671 du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand en date du 23 mai 1997 rejetant sa demande en décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités y afférentes dont elle a été déclarée redevable au titre de la période du 1er janvier 1986 au 31 juillet 1989 ;

2 )

de prononcer la décharge demandée ;

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Vu, la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 11 juillet 1997, présentée par la SARL LE ROI DE LA COUPE, dont le siège est situé Montagnier, avenue Léo Lagrange à Thiers (63300) ;

La SARL LE ROI DE LA COUPE demande à la Cour :

1 ) d'annuler le jugement n° 96671 du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand en date du 23 mai 1997 rejetant sa demande en décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités y afférentes dont elle a été déclarée redevable au titre de la période du 1er janvier 1986 au 31 juillet 1989 ;

2 ) de prononcer la décharge demandée ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu la loi n° 99-1173 du 30 décembre 1999 ;

Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

CNIJ : 19-06-02-07-03

19-01-03-02-02-01

Vu le code de justice administrative ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu l'ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000 portant adaptation de la valeur en euros de certains montants exprimés en francs dans les textes législatifs, ensemble le décret n° 2001-373 du 27 avril 2001 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 novembre 2003 :

- le rapport de M. GAILLETON, président ;

- et les conclusions de M. BOURRACHOT, commissaire du gouvernement ;

Sur la procédure d'imposition :

Considérant, en premier lieu, qu'il ne résulte pas de l'instruction que les investigations effectuées dans les locaux de la SARL LE ROI DE LA COUPE par la brigade de contrôle et de recherches de la direction des services fiscaux du Puy de Dôme, à la suite desquelles un procès-verbal constatant le délit de ventes sans factures a été transmis au Parquet, et a donné lieu à des poursuites devant la juridiction pénale qui ont abouti à la condamnation de l'intéressé à une amende, aient été opérées à seule fin de permettre des redressements fiscaux ; que, par suite, le détournement de procédure allégué par la société requérante n'est pas établi, et son moyen tiré de ce que la vérification de comptabilité aurait en réalité commencé dès l'engagement de la procédure économique, sans que les garanties prévues par le livre des procédures fiscales lui soient offertes, doit être écarté ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'à les supposer établies, les irrégularités susceptibles d'affecter la procédure susmentionnée de recherche des infractions à la législation économique restent sans incidence sur la régularité de la vérification de comptabilité dont la société a ultérieurement fait l'objet ;

Considérant enfin qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : L'administration adresse au contribuable une notification de redressement qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation ;

Considérant que si, en faisant valoir, dans le cadre de l'argumentation qu'elle développe à l'encontre du bien-fondé des redressements mis à sa charge à la suite de cette vérification, que ceux-ci ont été déterminés à partir d'éléments qui ne lui auraient pas été communiqués malgré sa demande, la SARL LE ROI DE LA COUPE entend soutenir que la notification de redressements qui lui a été envoyée le 31 octobre 1989 serait insuffisamment motivée, il ressort des énonciations de ce document et des tableaux qui y étaient annexés qu'un tel moyen manque en fait ;

Sur la régularité des avis de mise en recouvrement :

Considérant qu'aux termes de l'article R.* 256-1 du livre des procédures fiscales dans sa rédaction alors applicable : L'avis de mise en recouvrement individuel prévu à l'article L.256 comporte : - 1° Les indications nécessaires à la connaissance des droits, taxes, redevances, impositions ou autres sommes qui font l'objet de cet avis ; - 2° Les éléments du calcul et le montant des droits et des pénalités, indemnités ou intérêts de retard qui constituent la créance. - Toutefois, les éléments du calcul peuvent être remplacés par le renvoi au document sur lequel ils figurent, lorsque ce document a été établi ou signé par le contribuable ou son mandataire ou lui a été notifié antérieurement... ;

Considérant que l'avis de mise en recouvrement émis le 16 janvier 1991 pour avoir paiement des droits de taxe sur la valeur ajoutée dont la SARL LE ROI DE LA COUPE a été déclarée redevable à raison du redressement de ses recettes déclarées au titre de la période du 1er janvier 1986 au 31 décembre 1988 renvoie, pour les éléments de calcul, à la notification de redressement préalablement notifiée à la société le 31 octobre 1989, laquelle, même si elle ne fait référence à aucun article du code général des impôts pour fonder ledit redressement, comporte en l'espèce toutes les indications nécessaires à la connaissance des droits faisant l'objet de l'avis ; que celui-ci indique en outre le fondement légal, la nature, le taux et le montant des majorations ou intérêts de retard assortissant ces droits ; que, par suite, il répond aux prescriptions de l'article R.* 256-1 précité ; qu'il en va de même du second avis émis le 10 décembre 1991 pour avoir paiement des droits dus au titre de la période du 1er janvier au 31 juillet 1989, qui fait référence à la même notification de redressement du 31 octobre 1989, et mentionne également le fondement légal, la nature, le taux et le montant de la pénalité appliquée, en renvoyant au surplus à une lettre de motivation de cette pénalité en date du 30 janvier 1991 et dont la société a accusé réception le 4 février 1991 ; que, par suite, il satisfait, en tout état de cause, aux prescriptions de l'article R.* 256-1 précité ;

Sur le bien-fondé de l'imposition :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 192 du livre des procédures fiscales : Lorsqu'une des commissions visées à l'article L. 59 est saisie d'un litige ou d'un redressement, l'administration supporte la charge de la preuve en cas de réclamation, quel que soit l'avis de la commission. - Toutefois, la charge de la preuve incombe au contribuable lorsque la comptabilité comporte de graves irrégularités et que l'imposition a été établie conformément à l'avis de la commission. La charge de la preuve des graves irrégularités invoquées par l'administration incombe, en tout état de cause, à cette dernière lorsque le litige ou le redressement est soumis au juge... ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la comptabilité tenue par la SARL LE ROI DE LA COUPE à raison de son activité de fabrication et commerce d'articles de coutellerie était, pour l'ensemble des exercices soumis à vérification, dépourvue du livre d'inventaire coté et paraphé, du livre des opérations diverses, du journal centralisateur, du tableau d'amortissements, que les charges et produits étaient portés globalement aux comptes collectifs clients et fournisseurs sans justification du détail et du solde de chaque compte et, enfin, que les journaux de trésorerie n'indiquaient pas la nature des opérations réalisées ; qu'en raison de ces graves irrégularités de nature à priver la comptabilité présentée de tout caractère probant, d'une part, et de ce que l'imposition a été établie conformément à l'avis émis le 1er octobre 1990 par la commission départementale des impôts saisie du litige, d'autre part, la charge de la preuve de l'absence du bien-fondé de l'imposition incombe à la société requérante en application de l'article L. 192 précité ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que le vérificateur a reconstitué une comptabilité matière pour l'exercice 1986 à partir des achats et des ventes relevés sur les factures présentées et de la variation des stocks de chaque article concerné, qui a mis en évidence des quantités manquantes pour un grand nombre de produits ; qu'il a appliqué à chaque produit manquant le coefficient constaté sur les facturations relatives aux mêmes produits, et déterminé ainsi un pourcentage de minoration de chiffre d'affaires qu'il a réduit successivement d'un taux de 30 % pour tenir compte des pertes sur l'élaboration et le façonnage des lames brutes, de 10 % pour les remises accordées aux clients importants, ainsi que d'une autre réduction de 10 % pour tenir compte des quelques articles vendus en coffret ; que le taux de minoration de recettes ainsi constaté, qui s'élevait à 33,07 % du chiffre d'affaires déclaré et qui a été en définitive ramené à 25 %, a été appliqué à l'ensemble de la période vérifiée ; que pour rapporter la preuve qui lui incombe, la SARL LE ROI DE LA COUPE se borne à soutenir qu'elle a comptabilisé l'intégralité de ses achats et de ses ventes, et à alléguer, sans assortir toutefois son moyen des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé, que la méthode de reconstitution aboutirait à des résultats théoriques incohérents et procéderait d'une méthode radicalement viciée ; que si la requérante conteste également l'extrapolation sur les années 1987 à 1989 des constatations du vérificateur faites sur le seul exercice 1986, elle ne soutient cependant pas, alors qu'elle a déclaré un chiffre d'affaires relativement constant au cours de la période vérifiée, que ses conditions d'exploitation auraient entraîné une baisse du volume de son activité ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'ordonner l'expertise demandée, qui ne pourrait être en l'espèce que frustratoire, que la SARL LE ROI DE LA COUPE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la SARL LE ROI DE LA COUPE est rejetée.

N°97LY02096 - 5 -


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 5eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 97LY02096
Date de la décision : 11/12/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. GRABARSKY
Rapporteur ?: M. GAILLETON
Rapporteur public ?: M. BOURRACHOT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2003-12-11;97ly02096 ?
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