Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 14 août 2003, présentée par l'association amicale laïque, dont le siège est situé ... ;
L'association amicale laïque demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n° 9904593 du Tribunal administratif de Lyon en date du 12 juin 2003 rejetant sa demande en décharge des cotisations de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1983 à 1997 dans les rôles de la commune de Fraisses (Loire) ;
2 ) de prononcer la décharge demandée ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
CNIJ : 19-02-02-02
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000 portant adaptation de la valeur en euros de certains montants exprimés en francs dans les textes législatifs, ensemble le décret n° 2001-373 du 27 avril 2001 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 novembre 2003 :
- le rapport de M. GAILLETON, président ;
- et les conclusions de M. BOURRACHOT, commissaire du gouvernement ;
Considérant que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté comme irrecevable la demande de l'association amicale laïque tendant à la décharge des cotisations de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1983 à 1997 dans les rôles de la commune de Fraisses (Loire), au motif que sa réclamation préalable à l'administration avait été présentée postérieurement au délai prévu par l'article R. 196-2 du livre des procédures fiscales ; qu'il y a lieu pour la Cour de confirmer ledit jugement par adoption des motifs des premiers juges, et, par suite, de rejeter la requête de l'association amicale laïque dirigée à son encontre ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de l'association amicale laïque est rejetée.
N°03LY01477 - 2 -