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24/07/2003 | FRANCE | N°98LY00342

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2eme chambre - formation a 3, 24 juillet 2003, 98LY00342


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 10 mars1998, présentée pour M. Gilles X, demeurant ..., par Me WOIRET, avocat au barreau de VALENCE ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 943773 du 20 novembre 1997, par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande en décharge des cotisations à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1987 et 1989, ainsi que des pénalités dont elles ont été assorties ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

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Vu les autres pièces du doss...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 10 mars1998, présentée pour M. Gilles X, demeurant ..., par Me WOIRET, avocat au barreau de VALENCE ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 943773 du 20 novembre 1997, par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande en décharge des cotisations à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1987 et 1989, ainsi que des pénalités dont elles ont été assorties ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

CNIJ : 19-01-03-01-02-03

Vu l'ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000 portant adaptation de la valeur en euros de certains montants exprimés en francs dans les textes législatifs, ensemble le décret n° 2001-373 du 27 avril 2001 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 juin 2003 :

- le rapport de M. BERTHOUD, premier conseiller ;

- les observations de Maître WOIRET représentant Monsieur Gilles X ;

- et les conclusions de M. BONNET, commissaire du gouvernement ;

Considérant que si l'administration peut régulièrement, pour les besoins de l'établissement de l'impôt, demander des renseignements à des personnes non soumises au droit de communication prévu au chapitre II du titre II du livre des procédures fiscales, c'est à la double condition que les intéressés ne soient pas tenus de répondre aux questions posées, et que la demande de renseignements qui leur est adressée par le service ne soit pas susceptible d'induire les destinataires en erreur sur l'étendue de leur obligation à cet égard ;

Considérant que pour vérifier, au cours du dernier trimestre de l'année 1990, si l'activité de coordinateur de travaux exercée à titre individuel par M. X de 1986 à 1989 avait bien le caractère d'une activité nouvelle, au sens de l'article 44 quater du code général des impôts alors applicable, l'administration fiscale a demandé par écrit aux clients du contribuable des renseignements relatifs à la nature et aux modalités d'exécution des travaux effectués à leur bénéfice ; que si ces demandes d'information ne faisaient mention, ni du droit de communication de l'administration, ni d'une éventuelle sanction en cas d'absence de réponse dans le délai indiqué, le service a adressé une lettre de relance à deux clients qui n'avaient pas donné suite à cette enquête ; qu'il résulte de l'instruction que cette lettre de rappel, notifiée sous pli recommandé, relevait que le destinataire n'avait pas cru devoir encore répondre à la demande d'information initiale, et lui fixait un délai de huit jours pour fournir les renseignements demandés ; qu'en raison du caractère comminatoire de cette relance, les destinataires pouvaient se croire tenus de fournir ces renseignements ; qu'en induisant ainsi en erreur deux des personnes questionnées sur l'étendue de leurs obligations à l'égard de l'administration, le service des impôts a entaché d'irrégularité l'enquête à laquelle il a procédé auprès de ces personnes ; que l'administration ne conteste pas que pour retirer à M. X le bénéfice de l'exonération prévue par l'article 44 quater du code général des impôts en faveur des entreprises nouvelles, elle s'est fondée notamment sur les renseignements recueillis auprès des deux clients dont s'agit, selon lesquels, dans les deux cas, les travaux coordonnés par M. X correspondaient à des contrats passés par les intéressés avec la société MAP, où le requérant était employé jusqu'à la liquidation judiciaire de cette société ; que dans ces conditions, l'irrégularité de l'enquête entraînait celle de la procédure d'imposition et la décharge des cotisations à l'impôt sur le revenu auxquelles M. X a été assujetti au titre des années 1987 et 1989, ainsi que des pénalités dont elles ont été assorties ;

Considérant qu'il suit de là que M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande en décharge des impositions susmentionnées ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n° 943773 du Tribunal administratif de Grenoble en date du 20 novembre 1997 est annulé.

Article 2 : M. Gilles X est déchargé des cotisations à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1987 et 1989, ainsi que des pénalités dont elles ont été assorties.

N° 98LY00342 - 3 -


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 98LY00342
Date de la décision : 24/07/2003
Sens de l'arrêt : Décharge de l'imposition
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. CHEVALIER
Rapporteur ?: M. BERTHOUD
Rapporteur public ?: M. BONNET
Avocat(s) : WOIRET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2003-07-24;98ly00342 ?
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