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24/07/2003 | FRANCE | N°98LY00026

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2eme chambre - formation a 3, 24 juillet 2003, 98LY00026


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 12 janvier 1998, présentée pour la SARL LOCAFORM, dont le siège social est quartier de la Roche Chausson à La Baume de Transit (26790), par Me Robert Y..., avocat au barreau de Lyon ;

La SARL LOCAFORM demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 943796 du Tribunal administratif de Grenoble, en date du 16 octobre 1997, ayant rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1988 et 1989, ainsi que des pénalités y affé

rentes ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

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Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 12 janvier 1998, présentée pour la SARL LOCAFORM, dont le siège social est quartier de la Roche Chausson à La Baume de Transit (26790), par Me Robert Y..., avocat au barreau de Lyon ;

La SARL LOCAFORM demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 943796 du Tribunal administratif de Grenoble, en date du 16 octobre 1997, ayant rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1988 et 1989, ainsi que des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

CNIJ : 19-04-02-01-03-02

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 juin 2003 :

- le rapport de M. GIMENEZ, premier conseiller,

- les conclusions de M. BONNET, commissaire du gouvernement ;

Sur l'étendue du litige

Considérant que, par décision en date du 27 juillet 2001, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux de la Drôme a prononcé le dégrèvement, à concurrence d'une somme de 12.075 F, de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés à laquelle avait été assujettie la SARL LOCAFORM au titre de l'année 1988, ainsi que des pénalités y afférentes ; que les conclusions de sa requête sont, dans cette mesure, devenues sans objet ;

Sur le surplus des conclusions de la requête tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes du 2 de l'article 38 du code général des impôts : Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l'impôt diminuée des suppléments d'apports et augmentée des prélèvements effectués au cours de cette période par l'exploitant ou par les associés. L'actif net s'entend de l'excédent des valeurs d'actif sur le total formé au passif par les créances des tiers, les amortissements et les provisions justifiés ; qu'aux termes du 2 bis du même article 38 : Pour l'application des 1 et 2, les produits correspondant à des créances sur la clientèle ou à des versements reçus à l'avance en paiement du prix sont rattachés à l'exercice au cours duquel intervient la livraison des biens pour les ventes et opérations assimilées et l'achèvement des prestations pour les fournitures de services. - Toutefois, ces produits doivent être pris en compte : a) pour les prestations continues rémunérées notamment par des intérêts ou des loyers et pour les prestations discontinues mais à échéances successives échelonnées sur plusieurs exercices, au fur et à mesure de l'exécution ; (...) ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la SARL LOCAFORM, ayant pour objet l'étude de la mise en place et de la réalisation des résidences Jardins d'Asclepios , centres d'accueil pour personnes âgées souffrant de la maladie d'Alzheimer, percevait de la SA La Foncière des Champs Elysées, société de promotion immobilière, une rémunération de 780.000 F (hors taxes) par marché, versée au fur et à mesure de la réalisation de ses prestations, soit 15 % à l'occasion de la recherche du site d'implantation, 20 % à l'obtention du permis de construire, 30 % à la déclaration d'ouverture du chantier et à l'obtention du financement et 35 % à la réception de la résidence ; qu'ainsi, la société requérante doit être regardée comme réalisant des prestations discontinues mais à échéances successives échelonnées sur plusieurs exercices, même si tel marché pris dans son ensemble n'était pas achevé à la clôture de chacun des exercices concernés ;

Considérant que l'état du dossier ne permet toutefois pas à la Cour de statuer sur la réintégration par l'administration fiscale, dans les bénéfices imposables des exercices clos en 1988 et 1989, des sommes perçues à raison des travaux d'étude qui, selon elle, étaient achevés et avaient été facturés, alors que la SARL LOCAFORM soutient que les sommes litigieuses ne pouvaient être imposées dès lors que la phase de la mission globale à laquelle chacune de ces sommes correspondait n'était pas entièrement accomplie ; que, par suite, il y a lieu, avant de statuer sur les conclusions en décharge des impositions dont s'agit correspondant à ladite réintégration, d'ordonner une expertise aux fins précisées ci-après ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte de l'instruction qu'au titre de l'exercice clos en 1989, la SARL LOCAFORM a, par une écriture d'opérations diverses, crédité le compte 467012 autres comptes débiteurs et créditeurs S.C.A. Gerage d'une somme de 350.000 F par le débit du compte d'attente 472000 produits en attente d'affectation, ce qui a eu pour effet de constater une dette au passif du bilan et, par voie de conséquence, de diminuer l'actif net, nonobstant l'absence de tout mouvement financier ; qu'à défaut de justification de cette dette, l'administration fiscale doit être regardée comme apportant la preuve que l'inscription de la somme litigieuse au passif du bilan n'était pas fondée ; que la rectification de ce poste du passif n'impliquant pas, contrairement à ce qu'elle soutient, une diminution correspondante des valeurs d'actif, la SARL LOCAFORM n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Dijon a estimé que son bénéfice imposable devait, conformément aux dispositions précitées du 2 de l'article 38 du code général des impôts, être augmenté pour l'exercice clos le 31 décembre 1989 du montant de la dette non justifiée ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes du 1 de l'article 39 du code général des impôts, rendu applicable pour la détermination des bénéfices passibles de l'impôt sur les sociétés par l'article 209 du même code : Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant, (...), notamment : 1° Les frais généraux de toute nature (...) ; qu'il en résulte que pour être déductibles, les frais généraux doivent correspondre à des charges effectives et être justifiés ; qu'au titre de l'exercice clos en 1989, la SARL LOCAFORM ne justifie pas de l'effectivité des charges relatives aux honoraires versés à des tiers et qu'elle n'avait pas déclarés pour un montant de 230.000 F ; qu'elle ne peut se prévaloir, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, du moyen tiré de l'application de la mesure de tempérament, prévue par la réponse ministérielle à M. X..., député, publiée au Journal Officiel de l'Assemblée Nationale du 28 mai 1968 n° 7179 p. 2136, dès lors que cette réponse se rapporte à des dispositions fiscales, autres que celles du 1 de l'article 39 du code général des impôts ; qu'il suit de là que la SARL LOCAFORM n'est pas non plus fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Dijon a estimé qu'elle ne pouvait déduire lesdits honoraires de son bénéfice imposable ;

DÉCIDE :

Article 1er : A concurrence de la somme de 12.075 F en ce qui concerne la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1988, ainsi que les pénalités y afférentes, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de la SARL LOCAFORM.

Article 2 : Il sera, avant de statuer sur les conclusions de la requête de la SARL LOCAFORM en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés des années 1988 et 1989, correspondant à la réintégration, dans les résultats imposables, des sommes perçues à raison des travaux d'étude, procédé à une expertise en vue d'apprécier, à la clôture de chacun des exercices y afférents et pour tous les marchés litigieux, l'état d'achèvement de chaque phase d'exécution.

Article 3 : L'expert sera désigné par le président de la Cour administrative d'appel. Il accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de la SARL LOCAFORM tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés et des pénalités y afférentes auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 1989, est rejeté.

Article 5 : Tous droits et moyens des parties sur lesquels il n'est pas expressément statué dans le présent arrêt sont réservés jusqu'à fin d'instance.

N° 98LY00026 - 4 -


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 98LY00026
Date de la décision : 24/07/2003
Sens de l'arrêt : Avant dire-droit - expertise
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. CHEVALIER
Rapporteur ?: M. GIMENEZ
Rapporteur public ?: M. BONNET
Avocat(s) : EL SAIR

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2003-07-24;98ly00026 ?
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