La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

01/07/2003 | FRANCE | N°99LY00536

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3eme chambre - formation a 3, 01 juillet 2003, 99LY00536


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 9 février 1999, présentée pour M. Marc X, demeurant ..., par Me CAUDIN, avocat au barreau de Saint-Etienne ;

M. X demande à la Cour :

1') d'annuler l'article 3 du jugement n° 951159 du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 3 mars 1998, en tant qu'il rejette sa demande en décharge des droits de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités y afférentes dont il a été déclaré redevable au titre de la période du 1er janvier 1989 au 31 décembre 1990, pour l'activité d'enseignement exercée au sein de l'Etrier

d'Argent ;

2') de prononcer la décharge demandée ;

3°) de condamner l'Etat à ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 9 février 1999, présentée pour M. Marc X, demeurant ..., par Me CAUDIN, avocat au barreau de Saint-Etienne ;

M. X demande à la Cour :

1') d'annuler l'article 3 du jugement n° 951159 du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 3 mars 1998, en tant qu'il rejette sa demande en décharge des droits de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités y afférentes dont il a été déclaré redevable au titre de la période du 1er janvier 1989 au 31 décembre 1990, pour l'activité d'enseignement exercée au sein de l'Etrier d'Argent ;

2') de prononcer la décharge demandée ;

3°) de condamner l'Etat à lui payer une somme de 5 000 francs au titre des frais qu'il a exposés à l'occasion du litige ;

.......................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Classement CNIJ : 54-01-07-02-01

Vu le code de justice administrative ;

Vu l'ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000 portant adaptation de la valeur en euros de certains montants exprimés en francs dans les textes législatifs, ensemble le décret n° 2001-373 du 27 avril 2001 ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 juin 2003 :

- le rapport de M. KOLBERT, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. CLOT, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 229 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors en vigueur : Sauf disposition contraire, le délai d'appel est de deux mois. Il court contre toute partie à l'instance à compter du jour où la notification a été faite à cette partie dans les conditions prévues aux articles R. 211 et R. 212 (...) ; qu'aux termes de l'article R. 211 du même code : Sauf disposition contraire, les jugements (...) sont notifiés par les soins du greffe à toutes les parties en cause, à leur domicile réel, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception (...) ; que ces dernières dispositions impliquent nécessairement que les requérants fassent connaître leurs changements d'adresse au greffe du tribunal administratif ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que le pli recommandé avec demande d'avis de réception, portant notification du jugement attaqué, a été présenté à M. X à l'adresse mentionnée par celui-ci dans sa demande au Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, et a été renvoyé le 17 avril 1998 au greffe par les services postaux avec la mention 'n°habite pas à l'adresse indiquée' ; que l'intéressé n°allègue pas avoir avisé le Tribunal administratif de son changement d'adresse ; qu'ainsi, la notification de ce jugement doit être regardée comme ayant régulièrement eu lieu au plus tard le 17 avril 1998 ; que, dès lors, la requête susvisée de M. X, enregistrée au greffe de la Cour le 9 février 1999, après l'expiration du délai d'appel, est tardive et, par suite, irrecevable ;

Considérant, il est vrai, que le requérant se prévaut de la circonstance que, postérieurement au 17 avril 1998 et à la suite des recherches effectuées par le greffe du Tribunal administratif auprès de son avocat, qui lui a communiqué sa nouvelle adresse, le jugement attaqué a été notifié, à cette adresse, le 29 avril 1998 ; que cette deuxième notification a été faite dans les mêmes termes que la précédente, sans toutefois comporter aucune référence à celle-ci, et qu'elle mentionnait notamment qu'elle faisait courir le délai d'appel ;

Mais considérant que ni le code des tribunaux administratifs et des cours administratives, alors applicable, ni d'ailleurs le code de justice administrative, ni aucune règle générale de procédure, ne prévoient la possibilité pour la juridiction de procéder à une nouvelle notification à une partie d'un jugement qui lui a déjà été régulièrement notifié ; que, dès lors, le courrier susmentionné, adressé à M. X le 29 avril 1998, est, quels qu'en aient été les termes, resté sans influence sur le délai d'appel, qui avait commencé à courir le 17 avril 1998 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête de M.X doit être rejetée ;

Sur les conclusions relatives aux frais exposés par M. X à l'occasion du litige et non compris dans les dépens :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, reprenant celles de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X quelque somme que ce soit au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

ARTICLE 1er : La requête de M. Marc X est rejetée.

N° 99LY00536 - 2 -

N° 99LY00536 - 3 -


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 99LY00536
Date de la décision : 01/07/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : Mme JOLLY
Rapporteur ?: M. PFAUWADEL
Rapporteur public ?: M. CLOT
Avocat(s) : CAUDIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2003-07-01;99ly00536 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award