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27/05/2003 | FRANCE | N°99LY00694

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ere chambre - formation a 3, 27 mai 2003, 99LY00694


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 22 février 1999, présentée pour M. Louis X, demeurant ..., par la S.C.P. AMBIEHL - KENNOUCHE - TREINS, avocats ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 961260, en date du 17 décembre 1998, par lequel le Tribunal administratif de CLERMONT-FERRAND a rejeté ses demandes tendant à la condamnation de la COMMUNE D'ENVAL à réparer les préjudices qu'il a subis du fait de la chute dont il a été victime le 1er février 1996 en traversant la rue des Tisserands et à lui payer la somme de 8.000 francs

au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 22 février 1999, présentée pour M. Louis X, demeurant ..., par la S.C.P. AMBIEHL - KENNOUCHE - TREINS, avocats ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 961260, en date du 17 décembre 1998, par lequel le Tribunal administratif de CLERMONT-FERRAND a rejeté ses demandes tendant à la condamnation de la COMMUNE D'ENVAL à réparer les préjudices qu'il a subis du fait de la chute dont il a été victime le 1er février 1996 en traversant la rue des Tisserands et à lui payer la somme de 8.000 francs au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

2°) de déclarer la COMMUNE D'ENVAL responsable de cet accident ;

3°) d'ordonner une expertise afin de permettre l'évaluation de ses préjudices ;

4°) de condamner la COMMUNE D'ENVAL à lui verser une somme de 15.000 francs à titre de provision ;

5°) de condamner la COMMUNE D'ENVAL à lui payer la somme de 10.000 francs au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, ainsi qu'aux entiers dépens ;

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classement cnij : 67-02-03-02

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 avril 2003 :

- le rapport de M. MONTSEC, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. BOUCHER, commissaire du gouvernement ;

Sur le fond :

Considérant que M. Louis X soutenait qu'il avait été victime d'une chute, le 1er février 1996, alors qu'il traversait la rue des Tisserands, dans le village d'ENVAL (Puy-de-Dôme) et que, suite à cette chute, il avait présenté une entorse bénigne du genou gauche puis des douleurs persistantes liées à une lésion du tiers postérieur du ménisque interne ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la rue des Tisserands était dépourvue de revêtement et présentait une importante ornière en face de la maison de M. X ; que, toutefois, les certificats médicaux produits à l'instance ne permettent pas d'établir la cause de la pathologie dont souffrait M. X ; que, si les témoignages de deux voisins qu'il produisait en première instance corroborent le mauvais entretien de la rue, ils ne fournissent aucune précision sur les circonstances de l'accident allégué, auquel les personnes concernées ne déclarent pas avoir assisté ; que les autres témoignages établis par des membres de la propre famille de M. X, qui ne sont d'ailleurs pas plus précis sur les circonstances de l'accident, ne présentent en eux-mêmes aucun caractère probant ; qu'en outre, si M. X faisait état tant en première instance qu'en appel d'une glissade et d'une chute provoquées par la présence de l'ornière susmentionné, il avait lui-même déclaré aux gendarmes, en déposant plainte à l'encontre de la commune le 13 février 1996, avoir simplement mis le pied gauche dans l'ornière, ce qui lui aurait occasionné une torsion de la jambe, et que, dans ce mouvement, il aurait ressenti une violente douleur, mais ne mentionnait alors aucune chute ; que, dans ces conditions, M. X ne pouvait être regardé comme établissant l'existence d'un lien direct et certain de causalité entre l'état défectueux de la chaussée et tant la chute que les dommages qu'il allèguait ;

Considérant au surplus que M. X connaissait non seulement les lieux, situés devant son domicile, mais le danger que constituait la présence de cette ornière, qu'il avait mentionné avec insistance quelques semaines auparavant dans une lettre adressée au sous-préfet de RIOM ; qu'ainsi, à supposer établie la réalité de la chute dont il faisait état, celle-ci n'aurait pu être regardée que comme exclusivement imputable à un défaut d'attention de sa part ;

Considérant que, par suite, M. X n'était pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué en date du 17 décembre 1998, le Tribunal administratif de CLERMONT-FERRAND avait, pour ces motifs, rejeté l'ensemble de ses demandes ;

Sur les conclusions des parties relatives au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens :

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, qui reprennent celles de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, font obstacle à ce que la COMMUNE D'ENVAL, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer quelque somme que ce soit au titre des frais exposés par M. X et non compris dans les dépens ;

Considérant qu'en application des mêmes dispositions, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de la COMMUNE D'ENVAL tendant au remboursement des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

ARTICLE 1er : La requête de M. Louis X est rejetée.

ARTICLE 2 : Les conclusions de la COMMUNE D'ENVAL tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

N° 99LY00694 - 3 -


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ere chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 99LY00694
Date de la décision : 27/05/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. MONTSEC
Rapporteur public ?: M. BOUCHER
Avocat(s) : SCP AMBIEHL KENNOUCHE TREINS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2003-05-27;99ly00694 ?
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